SUCCESSIONS – L’action en délivrance de legs est une action personnelle soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil
Publié le :
30/10/2024
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Cass, civ 1ère du 23 octobre 2024, n°22-20.367
Le légataire universel est la personne désignée dans un testament pour recevoir l’intégralité des biens laissés par le défunt, après le règlement des dettes et des charges de la succession. Il hérite de la totalité du patrimoine, sauf si des héritiers réservataires, comme les enfants, limitent ses droits.
Dans l’affaire portée devant la Cour de cassation, les juges clarifient les conditions de prescription de l’action en délivrance de legs d’un légataire universel.
En l’espèce, un défunt avait désigné un tiers comme légataire universel dans son testament, lui léguant l’intégralité de ses biens. Cependant, le fils du défunt, héritier réservataire, refuse de lui délivrer ce legs. Face à ce refus, le légataire universel engage une action en justice en 2015 pour obtenir la délivrance du legs, mais l’héritier réservataire soulève une fin de non-recevoir en invoquant la prescription de cette action.
La Cour d'appel estime que l’action du légataire universel est prescrite au regard de la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du Code civil. Elle considère en effet que l’action en délivrance de legs est une action personnelle, soumise à ce délai de cinq ans. Étant donné que le délai a commencé à courir au moment du décès en 2008, l’action intentée en 2015 est donc jugée tardive.
La Cour de cassation confirme ce raisonnement. Elle retient que l’action en délivrance de legs présente bien le caractère d’une action personnelle, soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil, et valide ainsi le caractère tardif de la demande du légataire universel.
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Historique
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