SOCIÉTÉS – La régularisation de la prorogation d’une société n’impose ni omission de bonne foi ni intention unanime des associés
Publié le :
13/09/2023
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Cass. com du 30 août 2023, n° 22-12.084
L’article 1844-7 1° du Code civil prévoit que la société prend fin à l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée. Par exception, la société peut être prorogée avant son terme par les associés au cours d’une consultation prévue par l’article 1844-6 du même code.
Cependant, même lorsque cette consultation n’a pas été effectuée dans les temps, les associés ont toujours la possibilité de saisir le président du tribunal afin qu’il les autorise à régulariser la prorogation de la société. Dans ce cadre, la Cour de cassation est récemment venue rappeler les conditions dans lesquelles pouvait intervenir l’autorisation du président du tribunal.
Un groupement forestier agricole a été constitué pour une durée de 40 ans, expirant le 12 octobre 2019. Saisi sur requête par un associé, le président du tribunal judiciaire a rendu une ordonnance constatant l’intention des associés de proroger la société et autorisant la consultation de ces derniers à titre de régularisation dans un délai de trois mois.
Un autre associé a sollicité la rétractation de cette décision, laquelle a été rejetée par la Cour d’appel. Insatisfait, il a formé un pourvoi en cassation. Il soutenait que la régularisation ne pouvait être autorisée, d’une part, en l’absence d’omission de bonne foi par les associés de l’organisation de la consultation portant sur la prorogation avant le terme, et d’autre part, à défaut de réunir le consentement de l’ensemble des associés.
La Cour de cassation rejette le pourvoi sur le fondement de l’article 1844-6 du Code civil disposant que : « Lorsque la consultation n'a pas eu lieu, le président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l'année suivant la date d'expiration de la société, peut constater l'intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois ».
Elle précise que cette disposition est applicable, peu importe la raison pour laquelle la consultation des associés pour décider si la société doit être prorogée n’a pas eu lieu.
Par ailleurs, l’article précité prévoit que la prorogation de la société peut être décidée à l’unanimité des associés ou à la majorité prévue par les statuts pour leur modification.
Le président peut dès lors s’en tenir à constater que l’intention de proroger la société est partagée par des associés représentant au moins cette majorité.
La Haute juridiction affirme qu'il convient de s’en tenir à la lettre du texte, lequel n’impose pas au président du tribunal de rechercher si les associés ont omis de bonne foi de proroger la société dont le terme est arrivé à échéance, pas plus qu’il n’exige de constater l’intention unanime des associés.
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Historique
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