SOCIAL – Clause de non-concurrence illicite et restitution de la contrepartie financière indûment versée
Cass. soc du 22 mai 2024, n° 22-17.036
Il résulte de l’article L.1121-1 du Code du travail que si un contrat nul ne peut produire d’effet, les parties, dans le cas où il a été exécuté, doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient auparavant, compte tenu des prestations de chacune d’elles et de l’avantage qu’elles en ont retiré.
Pour la Cour de cassation, lorsqu’une clause de non-concurrence est annulée, le salarié qui a respecté cette clause illicite peut prétendre au paiement d’une indemnité de réparation, car l’employeur lui a imposé une disposition nulle portant atteinte à sa liberté d’exercer une activité professionnelle. Toutefois, il ne peut prétendre à la restitution des sommes versées en contrepartie de cette obligation qui a été respectée.
Toutefois, la haute juridiction affirme que l’employeur apportant la preuve de la violation de la clause de non-concurrence par le salarié peut solliciter le remboursement de la contrepartie financière indûment versée.
Par conséquent, casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel qui avait retenu la nullité de la clause de non-concurrence, sans rechercher si le salarié avait violé cette clause avant que la nullité n’en soit judiciairement constatée.
Historique
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SOCIAL – Clause de non-concurrence illicite et restitution de la contrepartie financière indûment versée
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