Comprendre le futur système du « bonus-malus » sur les contributions patronales d’assurance chômage
Publié le :
31/10/2019
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Le décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage prévoit d’instaurer à compter du 1er mars 2021, un système de « bonus-malus » sur les contributions chômage due par les entreprises de plus de 11 salariés dans certains secteurs d’activité afin de lutter contre la précarité et le recours trop fréquent aux contrats courts.
Le taux de séparation comme socle de la réforme
Actuellement, hors secteur des intervenants du spectacle, le taux de la contribution patronale d’assurance chômage est fixé à 4,05%. Avec la réforme, le taux pourra varier à la hausse ou à la baisse en fonction de la comparaison entre le taux de séparation de l'entreprise et le taux de séparation médian calculé dans le secteur d'activité de l'entreprise.
Le taux de séparation de l’entreprise
Le taux de séparation de l'entreprise est égal à la moyenne, sur la période de référence, des quotients, par exercice de référence (année civile), du nombre de séparations (c’est-à-dire le nombre de ruptures de contrat) imputées à l'entreprise par l'effectif de l'entreprise, calculé conformément à l'article L. 130-1 du code la sécurité sociale.
La période de référence correspond à la période comprise entre le 1er janvier de l'année N-3 et le 31 décembre de l'année N-1. A titre dérogatoire pour la 1ère année d’application du bonus-malus, soit 2021, la période de référence correspond à la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020. Pour la 2ème année d'application, soit 2022, la période de référence correspondra à la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021.
Le taux de séparation médian du secteur d’activité de l’entreprise
Le taux de séparation médian d’un secteur, déterminé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'emploi, est calculé en fonction des taux de séparation des entreprises de 11 salariés et plus du secteur, pondéré par la part que représente la masse salariale de ces entreprises dans la masse salariale totale de l'ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus
La période de référence des données utilisées pour calculer le taux de séparation médian par secteur correspond à la période comprise entre le 1er janvier de l'année N-4 et le 31 décembre de l'année N-2.
A titre transitoire, pour les contributions exigibles à partir du 1er mars 2021, la période de référence correspond à la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020. Pour les contributions exigibles à partir du 1er mars 2022, la période de référence correspondra à la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.
Calcul du taux de contribution modulé
Le taux de contribution de l'entreprise est déterminé, dans la limite d'un plafond et d'un plancher déterminés par secteur d'activité et fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi, de la manière suivante :
Taux = ratio de l'entreprise × 1,46 + 2,59.
Le ratio de l'entreprise correspond au quotient du taux de séparation de l'entreprise par le taux de séparation médian du secteur d’activité de l’entreprise.
Le plafond et le plancher fixés par décret ne peuvent avoir pour effet de porter le taux de contribution à un niveau supérieur à 5,05 % ou à un niveau inférieur à 3,0 %.
Le taux de séparation et le taux de contribution afférent sont notifiés à chaque employeur dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Tant que cette notification n'a pas été effectuée, l'employeur verse les contributions sur la base du taux antérieurement applicable. A compter de la notification du taux, une régularisation intervient.
Les ruptures et entreprises concernées par la réforme
Tous les contrats prenant fin dans la période de référence sont pris en compte pour le calcul du taux de séparation de l’entreprise, à l’exception :
- Des démissions.
- Des fins de contrats de mission entre le salarié temporaire et l'entreprise de travail temporaire.
- Des fins de contrats d’apprentissage ou de professionnalisation.
- Des fins de contrats uniques d’insertion.
- Des fins de contrats à durée déterminée ou de contrats de mise à disposition dont l’objet était de favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi.
De plus, la part de la contribution à la charge de l'employeur demeure fixée à 4,05 % lorsque le salarié est embauché par l'employeur en CDI à l'issue d’un CDD et pour tous les contrats de travail temporaires et les CDD de remplacement ou pour accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
La modulation de la cotisation patronale liée à l’assurance chômage s’appliquera aux entreprises de 11 salariés ou plus, et appartenant au secteur d’activité dont le taux de séparation médian est supérieur à un seuil fixé par arrêté ultérieur du ministre chargé de l'emploi, pour une période de trois ans, en fonction de l’écart entre les taux de séparation médian des différents secteurs d’activités. Ce seuil a été annoncé à 150 % par le ministère du Travail.
Cet arrêté précisera les secteurs d'activité concernés. Selon le dossier de presse présenté par le Gouvernement, il s’agirait des secteurs suivants :
- Le secteur de fabrication de denrées alimentaires, boissons et produits à base de tabac.
- Le secteur d’autres activités spécialisées, scientifiques et techniques.
- Le secteur du travail du bois, l’industrie du papier et de l’imprimerie.
- Le secteur de la production et distribution d’eau-assainissement, gestion des déchets et dépollution.
- Le secteur du transport et de l’entreposage.
- Le secteur de la restauration et de l’hébergement.
- Le secteur de la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, et autres produits non métalliques.
L'affectation d'une entreprise dans l'un des secteurs d'activité visés sera effectuée en fonction de l'activité économique principale qu'elle exerce ou, le cas échéant, de son objet social, et de la convention collective à laquelle elle est rattachée, selon des modalités définies par arrêté.
A ce jour, neuf organisations patronales ont introduit un recours en annulation devant le Conseil d’État contre cette mesure, la jugeant notamment en opposition avec le principe d’égalité. Il conviendra d’observer les suites données par les membres du Palais Royal sur cette position.
SILEAS AVOCATS
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