PROCÉDURE PÉNALE – Blessures involontaires sur un salarié en prêt de main-d’œuvre et obligation de sécurité de l’employeur : les exigences de motivation des peines en matière correctionnelle

Publié le : 27/01/2025 27 janvier janv. 01 2025

Cass. crim du 14 janvier 2025, n°24-81.076 

Un salarié, prêté par son employeur à une autre société pour travailler sur un chantier, avait subi une chute entraînant une incapacité totale de travail (ITT) de moins de trois mois. Le tribunal correctionnel, saisi du chef de blessures involontaires ayant entraîné l’ITT de moins de trois mois par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence, avait requalifié les faits en contravention de blessures involontaires ayant entraîné une ITT de moins de trois mois, et avait fait droit à l’exception de prescription de l’action publique.  

En matière correctionnelle, l’article 485-1 du Code de procédure pénale dispose que le choix de la peine doit être motivé selon les dispositions des articles 132-1 et 132-20 du Code pénal, sauf en présence d’une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l’objet de l’infraction. Par conséquent, l’amende infligée doit être motivée au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, incluant ses ressources et charges.  

Saisie du litige, la Cour de cassation casse et annule la décision d’appel, qui avait condamné la société à une amende, relevant que son casier ne portait mention d’aucune condamnation et que les faits étaient graves, car ils étaient commis dans le cadre du travail et concernaient la sécurité des salariés.  

Pour la haute juridiction, si la prévenue n’a pas d’initiative exposé sa situation ni produit de justificatifs de celle-ci, il appartient à la juridiction de l’interroger sur cette situation, notamment ses ressources et charges, et de faire mention dans sa décision tant de l’interrogation que des réponses apportées.  

Lire la décision…  

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