Focus sur le recours pour excès de pouvoir (REP) - Crédit photo : © Freepik
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Focus sur le recours pour excès de pouvoir (REP)

Publié le : 21/06/2024 21 juin juin 06 2024

Devant le juge administratif, il existe 2 principaux recours administratifs : le recours de plein contentieux et le recours pour excès de pouvoir (REP).

                                                    

QU’EST-CE QUE LE RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR ?


Le recours pour excès de pouvoir est l’un des recours administratifs les plus connus. Par ce biais, un justiciable, le requérant, va demander au juge administratif de vérifier la légalité d’un acte administratif. Si sa demande est justifiée, le juge va pouvoir en prononcer l’annulation. Ce pouvoir d’annulation est le seul pouvoir du juge dans le cadre du contentieux de l’excès de pouvoir.

Bien que le Code de justice administrative prévoie des règles de procédure, le Conseil d'État considère que toute décision administrative peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir (CE, 17 février 1950, Dame Lamotte).
 

QUELLES SONT LES CONDITIONS DE VALIDITÉ D’UN TEL RECOURS ?

 
  • Les conditions tenant à l’acte administratif

En principe, seuls les actes administratifs unilatéraux c’est-à-dire ceux émanant d’une autorité administrative (État, collectivité, établissement public) et produisant des effets juridiques peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

À titre d’illustration, ne sont pas susceptibles de recours les actes préparatoires, les circulaires non impératives ou les mesures d’ordre inférieur.  Toutefois, le juge administratif admet le recours pour excès de pouvoir dirigé contre les actes de droit souple prononcés par les autorités de régulation, à condition qu’ils soient de « nature à produire des effets notables, notamment de nature à produire des effets notables » (Conseil d’État, « Fairvesta International » 21/03/2016). Il admet également ce type de recours s’agissant des mesures d’ordre disciplinaire (Conseil d'État, Hardouin et Marie, 17/02/1995) et des circulaires impératives (Conseil d'État, Duvignières, 18/12/2002).
 
  • Les conditions tenant au requérant

Afin de pouvoir agir, le requérant, qui peut être une personne physique ou morale, doit disposer d’un intérêt à agirL’acte doit lui faire grief c’est-à-dire qu’il doit impacter sa situation juridique. L’atteinte pourra être matérielle ou immatérielle.

S’agissant des personnes morales comme les associations ou les syndicats, l’intérêt à agir peut-être complexe à justifier puisque l’acte contesté doit porter atteinte aux intérêts collectifs de leurs membres.
 
  • Les conditions tenant au délai

L’action du requérant doit intervenir, en application de l’article R 421-1 du Code de justice administrative,  dans le délai de droit commun de 2 mois à compter de la publication (règlement) ou de la notification (décision individuelle) de la décision attaquée.

 

COMMENT FAIRE UN RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR ?


Cette procédure est aisée pour le requérant puisqu’il lui suffit d’adresser une requête au juge, comprenant ses coordonnées, la mention de la décision attaquée, et surtout, les motifs justifiant son recours et l’annulation de la décision attaquée.

Ici, bien que conseillé, le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.

Le requérant va alors pouvoir invoquer deux types de moyens :
  • De légalité externe : des vices ou des défauts affectant l’acte par rapport à la procédure imposée par la loi. Il peut s’agir de vices de forme, de procédure ou l’incompétence de l’autorité ;
 
  • De légalité interne : le contenu ou le fond de l’acte. Il peut s’agir d’erreur de droit, de fait, de détournement de pouvoir ou de dénaturation des faits.

Si le juge estime que l’acte est illégal, il peut l’annuler, ce qui, par définition, aura un effet rétroactif. Ce dernier sera alors réputé ne jamais avoir existé. Les effets de l’annulation concerneront tous les justiciables et pas uniquement le requérant.

Si le juge ne peut pas modifier la décision, il va pouvoir moduler dans le temps les effets de l’annulation, si l’annulation rétroactive est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives (Conseil d’État, « Association AC ! » 11/05/2004).

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