Les sûretés réelles utilisables en agriculture
Publié le :
10/06/2020
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Les sûretés sont, en droit, des mécanismes de garantie permettant à un créancier d’être assuré que sa créance sera réglée dans l’hypothèse où le débiteur serait défaillant. Il existe des sûretés réelles et personnelles, voire même des sûretés mixtes.
Dans un premier article, le réseau RURANOT vous propose de revenir sur les sûretés réelles qui peuvent être consenties en matière agricole.
Les sûretés réelles de droit commun
A titre préliminaire, les sûretés réelles sont un droit préférentiel conféré sur des biens corporels, meubles ou immeubles, et également incorporels. Il est possible d’en distinguer trois principales : le nantissement, l’hypothèque et le gage. Les deux premières supposent qu’il n’y ait pas de dépossession du bien en question, tandis que le gage implique régulièrement qu’il y ait dépossession.Concernant le nantissement, il est donné en garantie sur un bien meuble obligatoirement incorporel, comme un fonds de commerce ou une part dans une société. Le débiteur accepte le nantissement sans perdre son droit de propriété et d’usage, mais en cas d’impayés le créancier pourra vendre le bien pour purger les dettes. Le nantissement étant inscrit sur le registre des privilèges et des nantissements, le propriétaire est empêché de vendre le bien nantis tant que la sûreté existe.
Pour l’hypothèque, elle est donnée sur un bien immobilier en garantie d’une dette, sans perte du bien en question. En cas de non-paiement, le créancier bénéficie d’un droit de préférence qui lui permet de demander en justice la vente du bien afin d’être payé en priorité sur le prix obtenu. Il s’agit d’une sûreté inscrite au service de la publicité foncière ; elle peut être légale (par exemple du fait d’un régime matrimonial), judiciaire (par autorisation du juge), ou conventionnelle (par exemple avec un organisme de prêt). La durée de l’hypothèque peut être limitée et sa levée peut générer des frais, mais elle peut être transmise en cas de cession, saisie-attribution, subrogation ou décès du créancier.
Enfin, seul un bien meuble corporel, existant ou futur (par exemple une récolte à venir), peut être donné en gage. Le débiteur remet au créancier l’objet du gage en garantie du non-paiement de ses dettes, dans ce cas-là il y a dépossession du bien. En cas de non-paiement, le créancier pourra faire vendre le bien gagé aux enchères publiques pour être payé, sinon demander au Tribunal que soit reconnu le fait que le bien lui revient. Si le débiteur remplit l’intégralité de ses obligations de paiement, le bien lui est restitué.
Le gage doit obligatoirement être fixé par écrit entre le débiteur et le créancier, mais son inscription sur un registre n’est pas obligatoire.
Etant noté que le gage immobilier (anciennement appelé antichrèse) bien que rare, existe également par lequel le débiteur remet au créancier son bien immobilier pour garantir ses dettes.
Le warrant agricole et la cession Dailly
Le warrant agricole offre la possibilité à l’agriculteur de garantir un prêt sur des objets dont il est propriétaire : les produits de son exploitation (y compris les animaux), le matériel affecté à l’exploitation et les récoltes. S’il n’est pas propriétaire de l’exploitation, l’agriculteur devra aviser le titulaire du warrant.Bien que rare en matière agricole, le warrant peut s’accompagner d’une dépossession des biens portés en garantie, le créancier en étant responsable et devant en assurer la conservation jusqu’au remboursement complet.
Enfin, la cession Dailly permet à un agriculteur de céder ses créances professionnelles et les sûretés attachées à ces créances, à un établissement de crédit qui se rémunère via des intérêts, afin notamment de garantir un prêt. Cette technique est formalisée par la simple rédaction d’un bordereau.
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