ROUTIER - La limitation de conduite à certains véhicules et la suspension du permis de conduire sont cumulables
Publié le :
19/05/2023
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Cass. crim. du 11 mai 2023, n°22-85.301
Une femme fait l’objet d’un contrôle routier et son taux d’alcool mesuré étant élevé, une rétention administrative de son permis de conduire avait été prononcée. Par la suite, un arrêté fut pris l’autorisant à conduire uniquement des véhicules équipés d’un éthylotest anti-démarrage (EAD) pour une durée de quatre mois. Ultérieurement, elle fit l'objet d'une condamnation au paiement d’une amende ainsi qu’à quatre mois de suspension de son permis de conduire.
Elle saisit le tribunal correctionnel d’un incident d’exécution et demande que la durée de la restriction de son permis soit déduite de la durée de la suspension de son permis, en application de l’article L.224-9 du Code de la route. Le tribunal correctionnel rejette sa demande, et la Cour d’appel confirme cette décision. La justiciable se pourvoit alors en cassation, en soutenant que les deux sanctions sont de même nature, et que la durée de l’une, doit par conséquent s’imputer sur la durée de l’autre. La Cour d’appel, qui en a décidé autrement, aurait ainsi violé le principe non bis in idem.
La Cour de cassation rejette son pourvoi, au motif que la sanction de restriction du droit de conduire aux seuls véhicules dotés d’un EAD s’analyse comme une autorisation de conduite sous certaines conditions, alors que la suspension judiciaire constitue une interdiction de conduite sans exception.
De plus, elle relève que la violation de la première mesure est de nature contraventionnelle, alors que la violation de la seconde est de nature délictuelle. La Cour en déduit que le législateur a conçu ces mesures comme n’étant pas du même ordre et qu’il n’y a pas lieu d’imputer la durée de la restriction administrative, sur celle de la suspension judiciaire.
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