PROCÉDURES COLLECTIVES – Précisions sur l’engagement de la responsabilité des créanciers : le cas de fraude
Publié le :
29/01/2024
29
janvier
janv.
01
2024
Cass. com du 17 janvier 2024, n°22-18.090
Lors de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires est ouverte, l’article L.650-1 du Code de commerce dispose que les créanciers ne peuvent être tenus responsables des préjudices subis par le débiteur, en raison des concours consentis, sauf en cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur, ou si les garanties prises en contrepartie des concours consentis sont disproportionnés.
Dans un arrêt du 17 janvier 2024, la Cour de cassation, après avoir rappelé ce principe, affirme que constitue un acte frauduleux, celui qui est réalisé avec des moyens déloyaux, destinés à recueillir le consentement du débiteur, ou celui réalisé avec l’intention d’échapper à l’application d’une loi impérative ou prohibitive.
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Historique
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