PÉNAL DES AFFAIRES – Peine de confiscation et obligation pour le juge d’apprécier les ressources au jour où il statue
Publié le :
17/05/2023
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Cass. crim du 10 mai 2023, n°22-80.375
Les représentants légaux de deux sociétés, une française et une espagnole, placées en procédure collective, avaient été déclarés coupables de travail dissimulé et condamnés à des amendes, en plus de la confiscation de la somme de 642 600 euros saisie sur le compte bancaire de la société française.
La mesure de confiscation est contestée en appel, puisque selon les dirigeants, la Cour ayant confirmé les peines après avoir constaté que la société réalisait avant l'ouverture de la procédure collective un chiffre d'affaires de plus de 2 millions et qu'en ayant recours à une entreprise exerçant un travail dissimulé, elle avait éludé des charges qui lui incombaient, ne s’était pas placée à la date où elle statuait, et donc postérieurement à la liquidation judiciaire, pour apprécier la situation de la société, sans par ailleurs s’expliquer au mieux sur le caractère proportionné de la peine d'amende au regard de ses ressources et charges.
Les arguments sont retenus par la Cour de cassation, qui après avoir rappelé qu’en vertu de l'article 485-1 du Code de procédure pénale, « en matière correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction. Il en résulte que l'amende doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, dont ses ressources et charges, au jour où la juridiction statue », considère en l’espèce que « la cour d'appel, qui a apprécié les ressources de la société prévenue, non au jour où elle statuait, mais à une date antérieure à l'ouverture à son encontre d'une procédure de liquidation judiciaire, a méconnu le texte susvisé ».
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