MESURES D’EXÉCUTION – La saisie de documents dans le cadre d'une visite domiciliaire est légale, même si les propriétaires des pièces saisies ne sont pas occupants des lieux
Publié le :
21/12/2022
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Cass. plénière du 16 décembre 2022, n°21-23.685
Réunie en assemblée plénière ce vendredi 16 décembre 2022, la Cour de cassation a confirmé que « sont saisissables les documents et supports d'information qui sont en lien avec l'objet de l'enquête et se trouvent dans les lieux que le juge a désignés ou sont accessibles depuis ceux-ci, sans qu'il soit nécessaire que ces documents et supports appartiennent ou soient à la disposition de l'occupant des lieux ».
La décision est prise au visa de l’article L 621-12 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017, alors que la Cour de cassation était saisie dans le cadre d'une autorisation donnée par un juge des libertés et de la détention, de procéder à la visite au siège d’une société. La mesure avait été prise à l'occasion de la tenue du prochain conseil d'administration de la société, où toute pièce ou document susceptible de caractériser la communication et/ou l'utilisation d'une information privilégiée pouvait être réalisée, et où la société opposait le fait que la simple présence passagère d'une personne au siège social d'une société où se déroule une visite domiciliaire, fût-ce pour une raison professionnelle, en l’espèce la tenue d'un conseil d'administration, ne lui confère pas la qualité d'occupant des lieux.
La Haute juridiction juge qu’une telle disposition poursuit le but légitime relatif à la protection des investisseurs, la régulation et la transparence des marchés financiers, et s’avère nécessaire dans une société démocratique.
Outre rappeler que seuls les éléments nécessaires à la recherche des infractions précitées peuvent être saisis, ceux n'étant pas utiles à la manifestation de la vérité devant être restitués, elle précise par ailleurs qu’une telle décision ne porte pas une atteinte excessive au droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, puisque de telles opérations sont préalablement autorisées par le juge, lequel s’assure du bien-fondé de la demande, et qu’elles sont réalisées sous son autorité et son contrôle, en présence d'un officier de police judiciaire, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui ont pu prendre connaissance des pièces avant leur saisie.
La Cour rappelle par ailleurs que de telles mesures de saisies ne peuvent se dérouler que dans les seuls locaux désignés par ce juge, et que l'occupant des lieux et les personnes visées par l'ordonnance du juge savent, compte tenu de la notification qu’ils ont reçu, qu’ils disposent du droit de faire appel à un avocat et qu’ils peuvent contester la mesure devant le premier président de la cour d'appel.
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