ENVIRONNEMENT – Droit d’agir des associations en matière d’infraction : infraction constituée ou alléguée ?
Publié le :
06/12/2022
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Chargés de la supervision de l'exploitation et la gestion de parcs éoliens implantés en partie sur une zone de protection spéciale, la société EDF et les propriétaires exploitants du site ont été assignés par la Ligue pour la protection des oiseaux à la suite de la découverte de cadavre d’espèces protégées, en indemnisation du préjudice moral causé par la destruction de spécimens d'une espèce protégée.
Malgré la demande des défendeurs d’irrecevabilité à agir de l'association, la Cour d’appel accueille les demandes de la Ligue.
Devant la Cour de cassation, il est reproché à la juridiction de second degré d’avoir écarté la fin de non-recevoir, là où l'habilitation législative spéciale dont bénéficient les associations agréées mentionnées à l'article L 141-2 du code de l'environnement, subordonne expressément la recevabilité de leur action à la commission de faits « constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement ». Or, en l’espèce, l’infraction pénale n’est qu’alléguée par l’association.
Mais la Cour de cassation rejette également leur demande et rappelle d’une part que : « L'article L. 142-2 du code de l'environnement permet aux associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du même code d'agir en réparation tant devant le juge pénal que le juge civil, en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement ainsi qu'aux textes pris pour leur application», puis que : « La recevabilité de l'action est subordonnée à l'existence de faits susceptibles de revêtir une qualification pénale entrant dans le champ des dispositions susmentionnées ».
Par application de ces dispositions, la Cour d’appel a correctement déduit que l'action en responsabilité civile de droit commun exercée par l'association en raison du délit environnemental invoqué, n'était pas conditionnée par la constatation ou la constitution préalable de l'infraction.
Pour la Haute juridiction, la recevabilité d'une action ne peut être subordonnée à la démonstration préalable de son bien-fondé.
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