Retrait d'une société à capital variable et droit au remboursement des droits sociaux

Retrait d'une société à capital variable et droit au remboursement des droits sociaux

Publié le : 16/01/2024 16 janvier janv. 01 2024

Le fonctionnement des sociétés civiles suppose que chaque associé dispose en principe du droit personnel de se retirer de la société, et dans le cadre d’une société à capital variable, l’associé qui se retire bénéficie du droit au remboursement de ses parts, par accord amiable, sinon par désignation d’un expert par les parties ou par jugement.

La détermination de la valeur des parts d’associés exclus d’une société par un expert désigné, est justement au cœur d’un débat qui a cristallisé l’attention de la Cour de cassation le 8 novembre dernier, l’emmenant à articuler dispositions générales en matière de remboursement de la valeur des parts sociales, et dispositions spéciales, propres aux sociétés à capital variable.


Dans l’affaire présentée devant la chambre commerciale, plusieurs associés d’une société civile avaient été exclus par décision d’assemblées générales, et avaient obtenu la désignation en justice d’un expert aux fins de fixation de la valeur de leurs droits sociaux, avant d’assigner la société civile en remboursement de leurs parts sur la base de la valeur déterminée par le rapport d’expertise.

Tant en appel que devant la Cour de cassation, la société civile contestait le rapport d’expertise, notamment compte tenu du fait que l’article L 231-1 du Code de commerce, propre aux sociétés à capital variable, constitue une disposition spéciale qui déroge au droit commun des sociétés.
Pour rappel, l’article dispose que :

Il peut être stipulé dans les statuts des sociétés qui n'ont pas la forme de société anonyme ainsi que dans toute société coopérative que le capital social est susceptible d'augmentation par des versements successifs des associés ou l'admission d'associés nouveaux et de diminution par la reprise totale ou partielle des apports effectués.

Les sociétés dont les statuts contiennent la stipulation ci-dessus sont soumises, indépendamment des règles générales qui leur sont propres suivant leur forme spéciale, aux dispositions du présent chapitre.

En application de ce texte, et toujours selon la société civile, il doit par conséquent être dérogé à l’article 1869 du Code civil, de sorte que l’associé sortant a droit, non à la valeur de ses droits sociaux, mais à la reprise de ses apports, ainsi qu’à l’article 1843-4 du Code civil empêchant le tiers évaluateur de disposer de la faculté de déterminer librement les critères d’évaluation, mais devant se limiter à vérifier que la somme versée à l’associé sortant correspond au montant de son apport.

Cette vision n’est pourtant pas partagée par la Cour de cassation qui balaie les arguments et se prononce en faveur de l’application des règles générales.

Pour cela, la Haute juridiction rappelle qu’ « Il résulte du second alinéa de l’article L. 231-1 du code de commerce que les sociétés dont les statuts contiennent la clause de variabilité du capital mentionnée au premier alinéa, demeurent soumises aux règles générales qui leur sont propres suivant leur forme spéciale, règles auxquelles il n’est dérogé que dans les limites des dispositions figurant aux articles L. 231-1 à L. 231-8 de ce code », avant de juger que « l’associé d’une société civile à capital variable qui se retire a, en application de l’article 1869 du code civil, droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux et peut, à défaut d’accord amiable, la faire fixer par un expert désigné en application de l’article 1843-4 de ce code, cette valeur comprenant, sauf cas de perte, l’apport effectué mais ne s’y réduisant pas obligatoirement ».

Solution inédite, où la Cour de cassation opte pour une lecture non limitative de l’article L 231-1 du Code du commerce.


LEXTON Avocats

Référence de l’arrêt : Cass. com. du 8 novembre 2023 n°22-11.766
 

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