Les mesures imposées par la Commission de surendettement - Crédit photo : © Freepik
Crédit photo : © Freepik

Les mesures imposées par la Commission de surendettement

Publié le : 21/03/2024 21 mars mars 03 2024

La procédure de surendettement est une mesure destinée à protéger les particuliers confrontés à des difficultés financières. Pour prétendre à cette procédure, un dossier de surendettement doit être soumis à la Commission de surendettement, dépendante de la Banque de France, qui examine sa recevabilité. Lorsque le dossier est jugé recevable et que la dette peut être remboursée, que ce soit partiellement ou intégralement, des mesures imposées peuvent être instaurées.

Ces mesures, encadrées par les articles L.733-1 et suivants du Code de la consommation, sont mises en place postérieurement à la recevabilité du dossier, si le surendetté n’est pas propriétaire. Lorsqu’il est propriétaire d’un bien, ces mesures interviennent, en principe, après l’échec d’une tentative de conciliation.
 
 

L’élaboration des mesures imposées



La Commission de surendettement peut élaborer des mesures imposées ou recommandées dans deux situations :
 
  • Le surendetté n’est pas propriétaire et qu’il peut rembourser ses dettes ;
  • Le surendetté, propriétaire d’un bien immobilier, est confronté à un plan conventionnel de redressement qui a échoué.

Ces mesures, applicables dès leur validation par la Commission, s’imposent tant aux créanciers qu’au surendetté, sur une période qui ne peut excéder sept années.

À cette fin, l’article L.733-1 du Code de la consommation prévoit qu’en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec, la Commission peut édicter les mesures suivantes :
 
  • Le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement ne puisse dépasser une durée maximale de sept ans ou la moitié de la période restante des emprunts en cours ;
  • L’imputation des paiements en priorité sur le capital ;
  • La réduction du taux d’intérêt ;
  • La suspension de l’exigibilité des créances (appelée « moratoire »), sur une durée de deux ans pendant laquelle le paiement des dettes est interrompu ;
  • L’effacement partiel des dettes.

En parallèle, d’autres mesures peuvent être imposées, portant sur l’effacement partiel de certaines créances et la réduction du prêt immobilier restant à rembourser en cas de vente de la résidence principale.

Une fois que les mesures sont définies, le surendetté ou les créanciers peuvent, dans certains cas, les contester.

 

La contestation des mesures imposées



Toute contestation doit être formulée par déclaration remise ou adressée par voie recommandée avec accusé de réception au secrétariat de la Commission de surendettement, dans un délai de 30 jours suivant la décision rendue.

En cas d’opposition, le juge des contentieux et de la protection est compétent seulement pour statuer sur l’ensemble des mesures. Dès lors, il peut confirmer les dispositifs imposés ou prendre d’autres dispositions, telles que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le juge des contentieux et de la protection peut, à la demande d’une des parties, ordonner par provision l’exécution d’une ou plusieurs mesures, et peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il juge utile avant de trancher sur la contestation. De plus, selon l’article L.733-12 du Code de la consommation, le juge peut obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et son évolution possible.

Ainsi, en l’absence d’opposition, ces mesures s’appliquent aux parties, sauf aux créanciers qui n’ont pas été signalés par le débiteur, et ceux qui n’auraient pas été avisés par la Commission.  

Me Déborah MARTOS Avocat

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