Activité bénévole durant l'arrêt de travail : quid de la faute grave ?
Publié le :
13/01/2025
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La suspension du contrat de travail en raison d’un arrêt de travail consécutif à un accident ou une maladie soulève des interrogations sur les droits et obligations du salarié durant cette période, puisque loin de mettre fin aux relations contractuelles, cette suspension impose au salarié de respecter son obligation de loyauté envers l’employeur.
Cette notion de loyauté, souvent invoquée par les employeurs, trouve cependant ses limites lorsque l’activité exercée par le salarié pendant l’arrêt de travail n’a aucun impact sur la relation de travail ou les intérêts de l’entreprise.
Interrogations toutefois complexes, qui prennent une dimension particulière lorsque le salarié exerce une activité bénévole, nécessitant ainsi de distinguer les situations innocentes de celles susceptibles de constituer une faute grave justifiant un licenciement.
C’est dans ce contexte que la Cour de cassation a été saisie le 27 novembre dernier.
Dans les faits, consécutivement à un accident du travail, un salarié placé en arrêt de travail pour une durée de neuf mois, s’est vu notifier la décision prise par son employeur de le licencier pour faute grave, en raison d’une activité de bénévolat exercée pendant ledit arrêt.
Cette affaire pose une question intéressante concernant la possibilité pour le salarié, d’être bénévole lorsque son contrat de travail est suspendu, notamment en raison d’un arrêt.
En l’espèce, les juridictions de première instance et d’appel ont eu des avis divergents sur la question, puisque là où le Conseil de prud’hommes avait rejeté la demande du salarié de voir annuler le licenciement, la Cour d’appel considère là où l’employeur estimait qu’il y avait activité concurrente, que celle-ci n’est pas établie puisque le salarié est intervenu à titre amical et l’employeur ne démontrait pas qu’il ait perçu une rémunération.
Analyse confirmée par la Cour de cassation au visa de l’article L 1226-9 du Code du travail, en application duquel « au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ».
Puisqu’aucun acte de déloyauté ne pouvait être reproché au salarié, il y avait en l’espèce absence de faute grave, de sorte que le licenciement du salarié était nul.
Par cette décision, la Cour de cassation souligne que, dans le cadre d’un arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle, l’employeur ne peut invoquer la faute grave sans apporter la preuve d’un comportement déloyal ou d’une concurrence avérée, et que le simple exercice d’une activité bénévole, sans rémunération ni intention concurrente, ne constitue pas une faute grave.
La Haute juridiction conforte la protection accordée aux salariés en arrêt de travail, en limitant les motifs de licenciement à des cas strictement encadrés, et rappelle aux employeurs que toute décision de rupture doit être fondée sur des éléments factuels objectifs et non sur des suppositions.
ANTELIS Avocats Associés
Référence de l’arrêt : Cass. soc du 27 novembre 2024, n°23-13.056