L'adoption de l'enfant par le conjoint

L'adoption de l'enfant par le conjoint

Publié le : 12/04/2022 12 avril avr. 04 2022

De nos jours, le modèle familial s’est éloigné de celui encore connu il y a quelques décennies pris dans sa forme la plus courante, d’une famille nucléaire, et tend de plus en plus vers une palette d’organisations familiales, autant par les familles monoparentales, que recomposées. 
Justement, des liens d’affection sont régulièrement noués entre les enfants du conjoint et le beau-parent, de sorte que ces liens sont parfois consacrés par le biais d’une adoption. 
 

Rappels liminaires concernant l’adoption simple et l’adoption plénière

Il existe en effet deux possibilités en matière de filiation adoptive, soit d’opter pour une adoption simple, soit pour une adoption plénière. 
À cet effet, et pour mieux comprendre la différence entre ces deux mécanismes juridiques, la loi du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption, a mieux défini l’adoption simple, comme étant celle qui « confère à l'adopté une filiation qui s'ajoute à sa filiation d'origine. L'adopté conserve ses droits dans sa famille d'origine ». 

Ainsi, la où cette forme d’adoption ne rompt pas les liens originels de filiation entre l’enfant est ses parents biologiques, l’adoption plénière quant à elle rompt définitivement ces liens. Cette forme d’adoption est d’ailleurs plus lourde d’un point de vue procédurale et très encadrée, de sorte que dans le cadre de l’adoption d’un enfant par le conjoint, c’est régulièrement l’adoption simple qui est choisie. 
 

Les personnes habilitées à adopter l’enfant de leur conjoint 

Le droit d’adopter est offert à tout conjoint, qu’il soit marié, en concubinage ou unis par un pacte civil de solidarité avec le parent de l’enfant, à partir du moment où il justifie d’à minima d’un an de communauté de vie avec ce dernier.  

En outre, le conjoint adoptant doit à minima être âgé de plus de 10 ans que l’enfant qu’il se propose d’adopter, mais une adoption avec une différence d’âge inférieure peut être autorisée par le juge, en cas de justes motifs. 

Étant précisé que la loi du 21 février dernier a étendu la procédure d’adoption aux couples de femmes ayant eu recours à une procréation médicalement assistée (PMA), à l’étranger, tant pour la mère non biologique que pour sa conjointe, concubine ou partenaire. 
 

Les conditions propres à l’enfant, à ses parents biologiques ou adoptifs

Dans le cadre d’une adoption simple, l’enfant dont il est envisagé l’adoption doit obligatoirement avoir une filiation établie à l’égard de ses deux parents, ou avoir été adopté, quelle que soit la forme, par ce dernier. Lorsqu’il est le parent biologique de l’enfant, le consentement quant à l’adoption de l’enfant par son conjoint doit obligatoirement être recueilli. 
Si la demande porte sur une adoption plénière, celle-ci ne peut être accordée que si l’enfant n’a pas d’autre parent inscrit sur son acte de naissance que le conjoint de l’adoptant, sinon lorsque son autre parent biologique est décédé ou s’est vu retirer l’autorité parentale. Le consentement du conjoint de l’époux ou du partenaire de pacs est requis et doit alors être formulé par acte authentique, et n’est définitif qu’à compter de l’expiration d’un délai de rétractation de deux mois
lorsque l’enfant a préalablement été adopté par l’époux, le concubin ou le partenaire de pacs et que ce dernier est décédé, l’adoption plénière est également autorisée. 

En tout état de cause, concernant l’adoption plénière, l’enfant visé par la demande d’adoption ne peut pas avoir plus de 21 ans, et lorsqu’il est âgé de plus de 13 ans, son consentement est obligatoire. 
 

La procédure d’adoption 

La procédure d’adoption prend la forme d’une requête adressée au Tribunal judiciaire du lieu de résidence de l’adoptant, étant précisé que l’assistance d’un avocat est obligatoire lorsque l’enfant a été recueilli dans le foyer après ses 15 ans. Le juge vérifie alors, et ce dans un délai de six mois à compter de la saisine, si les conditions de la loi sont remplies, si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant, et n’a pas vocation à compromettre la vie familiale. 

Par ailleurs, lorsque la personne qui formule une demande d’adoption est déjà parent d’enfants majeurs, la demande doit être obligatoirement accompagnée de leur avis sur l’adoption, et s’ils sont mineurs, préciser leurs âges et les liens entretenus avec le futur adopté. 


ATIAS & ROUSSEAU

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