PROCÉDURE PÉNALE – L’exercice exclusif des fonctions du ministère public par le procureur général
Cass. crim du 11 juin 2024, n°23-87.202
Selon l’article 192 du Code de procédure pénale, « les fonctions du ministère public auprès de la chambre de l’instruction sont exercées par le procureur général ou par ses substituts ».
Ainsi, il en résulte que le procureur général a, seul, qualité pour former un pourvoi contre l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction prononçant sur une contestation élevée en matière de saisie d’un document, relevant de l’exercice des droits de la défense, et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, conformément à l’article 56-1 du Code de procédure pénale.
Par conséquent, dans une décision rendue le 11 juin 2024, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel, estimant que le pourvoi du procureur de la République financier était irrecevable.
Historique
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PROCÉDURE PÉNALE – L’exercice exclusif des fonctions du ministère public par le procureur général
Publié le : 01/07/2024 01 juillet juil. 07 2024Veille JuridiqueSelon l’article 192 du Code de procédure pénale, « les fonctions du ministère public auprès de la chambre de l’instruction sont exercées par le procureur général ou par ses substituts »...
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PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE – Forclusion de l’action en contrefaçon d’une marque et à l’atteinte à la renommée
Publié le : 28/06/2024 28 juin juin 06 2024Veille JuridiqueEn l’espèce, il était reproché à une entreprise d’avoir porté atteinte à la marque « Oxford » en faisant usage du signe de la marque sur des trousses et cartables scolaires. La société propriétaire de la marque avait alors assigné l’autre entreprise en contrefaçon de ses marques et atteinte à leur renommée...
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OBLIGATIONS – Nullité du contrat pour erreur sur la substance de l’objet
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SOCIÉTÉS – Société civile : précisions sur les modalités d’engagement de la responsabilité d’anciens associés
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Néanmoins, l’article 1858 du même code précise que : « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. »...