BANCAIRE – La négligence grave du client à l’épreuve du phishing : la banque doit-elle rembourser les sommes ?
Cass. com du 23 octobre 2024, n°23-16.267
En matière bancaire, la négligence grave fait référence au comportement du client qui ne respecte pas les opérations lui incombant, en raison, notamment, d’un comportement imprudent. Par exemple, le client qui ne prend pas de mesures raisonnables pour préserver la sécurité des dispositifs de paiement commet une négligence grave.
Dans l’affaire portée devant la Cour de cassation, un client avait constaté que plusieurs virements frauduleux avaient été réalisés sur son compte bancaire. Après avoir alerté son établissement bancaire le jour même, soutenant avoir été contacté par téléphone par une personne se faisant passer pour un préposé de l’établissement lui demandant d’ajouter cinq personnes sur la liste des bénéficiaires de virement, il avait assigné la banque en remboursement de la faute.
La Cour de cassation, sur la base de l’article L.133-19 du Code monétaire et financier, estime qu’aucune négligence ne peut être imputée au titulaire d’un compte qui, contacté téléphoniquement par une personne se faisant passer pour un préposé de sa banque dont le numéro s’affichait, utilise à sa demande le dispositif de sécurité personnalisé pour supprimer, puis réinscrire des bénéficiaires, dans le but d’éviter des opérations malveillantes.
Par conséquent, dans le cadre d’un hameçonnage (ou phishing), la banque est condamnée à rembourser les sommes frauduleuses prélevées, sauf si elle rapporte la preuve d’une négligence grave du client dans la préservation de ses données personnelles (par exemple, si le client avait délibérément divulgué ses données bancaires alors qu’il savait qu’il avait connaissance du caractère frauduleux de la demande).
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