SÛRETÉS – Précision sur l’effet interruptif de prescription d’une saisie immobilière
Publié le :
07/03/2023
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Cass. civ 2ème du 2 mars 2023, n°20-20.776
Le remboursement d’un prêt souscrit en 2006 auprès d’une banque n’est pas honoré par l’emprunteur qui reçoit un commandement indiquant la saisie d’un bien lui appartenant en 2015. Le bien est alors vendu en 2016 à un prix insuffisant pour couvrir la dette de la cliente, et la banque demande en 2018 la saisie des rémunérations devant le Tribunal de grande instance, qui accepte la requête. La débitrice s’oppose et se pourvoit devant la Cour de cassation.
La Cour répond pour commencer que selon l’article 2244 du Code civil « le commandement valant saisie immobilière interrompt le délai de prescription. »
De plus, l’article 2241 du Code civil précise que « l’assignation à l’audience d’orientation interrompt ensuite le délai de prescription », et « cette interruption produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance de la procédure de saisie immobilière » d’après l’article 2242 du même code.
« Or, la saisie immobilière et la distribution du prix constituent les deux phases d’une même procédure. Dès lors, l’instance engagée par la saisine du juge de l’exécution à l’audience d’orientation ne s’éteint que lorsque le juge de l’exécution ne peut plus être saisi d’une contestation à l’occasion de la saisie immobilière ».
Il découle des articles R. 311-5 et R. 332-1 du Code des procédures civiles d’exécution qu’en la présence d’un seul créancier, le débiteur ou le créancier poursuivant peuvent, contester le paiement quinze jours après la notification qui leur en est faite.
« Il en résulte que l’effet interruptif de prescription d’une instance de saisie immobilière se poursuit soit jusqu’à une ordonnance d’homologation du projet ou de l’accord de répartition du prix de vente de l’immeuble, jusqu’à un état de répartition établi par le juge, ou, lorsqu’il n’y a qu’un seul créancier répondant aux critères de l’article L. 331-1 du code des procédures civiles d’exécution, jusqu’à l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification du paiement ou, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision tranchant la contestation formée dans ce délai ».
En l'espèce, en présence d’un seul créancier, l’effet interruptif s’était poursuivi pendant un délai de quinze jours après la notification du paiement au débiteur ou, dans le cas d’une contestation relative à ce dernier, jusqu’à la décision tranchant la contestation formée dans ce délai. La décision d'appel devait donc être cassée.
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