Irrecevabilité de l’action en bornage en présence d’une limite naturelle
Publié le :
21/02/2020
21
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2020
Le bornage d’un fonds permet d’en fixer les limites, notamment avec les terrains voisins.
Cet acte d’administration est régit par les dispositions de l’article 646 du Code civil qui offre la possibilité à tout propriétaire, d’obliger un voisin au bornage des propriétés contigües. L’action en bornage pouvant donc être exercée de manière amiable ou, à défaut d’accord, par voie judiciaire.
La condition principale à la recevabilité de ce type d’action étant la présence de fonds contigus, comme l’indique une jurisprudence constante.
Pour autant, la Cour de cassation a du se prononcer sur l’application de cette condition, en présence d’une limite naturelle entre terrains voisins.
Dans les faits, plusieurs propriétaires assignent en bornage un autre de leur voisin mais se voient déboutés de leur demande.
Pour la Cour d’appel saisie, l’action en bornage est impossible lorsque les terrains sont séparés par une limite naturelle.
En l’espèce, le terrain objet du litige comporte une falaise, et pour les juges du fond il s’agit d’une limite naturelle et infranchissable sans moyens techniques appropriés.
Un des propriétaires se pourvoit cependant en cassation aux motifs que la position prise par la juridiction de seconde instance viole le principe posé par l’article 646 du Code civil, ouvrant le droit d’action en bornage dès lors que les fonds sont contigus. Une frontière naturelle, élément factuel d’appréciation ne pouvant faire obstacle à la demande, tant que la condition de contiguïté est respectée.
Mais la Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la Cour d’appel, qui a retenu à bon droit que l'action en bornage ne peut être exercée lorsque des fonds sont séparés par une limite naturelle, en l’occurrence une falaise, dessinant une limite non seulement naturelle mais encore infranchissable sans moyens techniques appropriés.
La Haute Juridiction réaffirme le principe de contiguïté des fonds objets d’une demande de bornage, en précisant cependant la nécessité de l’existence d’une frontière matérialisée et franchissable entre les parcelles.
La portée de cette décision reste toutefois à être précisée, notamment concernant l’aspect des moyens techniques appropriés, mis en corrélation en présence d’une frontière naturelle qui serait moins conséquente qu’une falaise, voire plus facilement franchissable.
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Référence de l’arrêt : Cass. civ 3ème 13 décembre 2018 n°17-31.270
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