Précision sur le point de départ de la prescription en matière de paiement d'une facture par un particulier
Publié le :
22/09/2021
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Tout professionnel peut craindre que le bien vendu ou le service fourni à ses clients se retrouve malheureusement impayé. Pour lutter contre les mauvais payeurs, les professionnels disposent d’un délai de cinq ans pour intenter une action en paiement selon l’article L.110-4 du Code du commerce. Or, la Cour de cassation vient dans une récente décision préciser, à nouveau, le point de départ de la prescription de l’action en paiement pour les prestations réalisées par les professionnels du bâtiment.
En l’espèce, un couple de consommateurs contacte une société pour réaliser des travaux de gros œuvres sur une maison d’habitation, dont les travaux débuteront en août 2013 et seront achevés en septembre 2013. Cependant, à la suite de l’absence du paiement de la facture émise le 31 décembre 2013, la société assigne pour défaut de paiement les consommateurs le 24 décembre 2015.
Il est à rappeler que si le litige oppose un professionnel à des consommateurs, le Code de la consommation vient à s’appliquer avec l’article L.218-2 où le délai d’action des professionnels à l’encontre des consommateurs pour les biens ou services fournis « se prescrit par deux ans ». Or, à défaut de préciser le point de départ du délai de prescription biennale, les juges de la Cour de cassation se fondent sur l’article 2224 du Code civil pour le fixer ; où le point de départ de la prescription quinquennale de droit commun commence « le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer » (Cass. civ. 1ère, 16/04/2015, n°13-24.024 ; Cass. civ. 1ère, 11 mai 2017, n°16-13.278).
De plus, la jurisprudence a déjà précisé le cas d’une action en paiement réalisée par un professionnel à l’encontre d’un consommateur pour des travaux effectués, où le délai commence au jour de l’établissement de la facture (Cass. civ. 1ère, 03/06/2015, n°14-10.908 ; Cass. civ. 1ère, 09/06/2017, n°16-12.457).
En l’espèce, la Cour d’appel retient la prescription biennale soulevée par les consommateurs, considérant que la date de la facture émise le 31 décembre 2013 ne peut servir à constituer le point de départ du délai de prescription. En effet, selon les articles 286 du Code des impôts et L.441-3 du Code de commerce, la facture aurait dû être normalement émise dès la réalisation des travaux en août 2013, décalant ainsi le point de départ de la prescription de l’action en paiement à la même date. Elle considère donc comme irrecevable la demande de la société, car prescrite.
La société forme un pourvoi devant la Cour de cassation. Cette dernière profite de l’occasion pour harmoniser sa jurisprudence sur le point de départ des délais de prescription des actions en paiement pour les prestations effectuées par un professionnel du bâtiment. Au visa des articles 2224 du Code civil et l’article L.218-2 du Code de la consommation, elle précise ainsi que ce dernier commence à partir de « la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations ».
Toutefois, pour garantir la sécurité juridique et les droits à un procès équitable de la société demanderesse, la Cour de cassation va renoncer au principe de l’application immédiate de la jurisprudence nouvelle. Elle casse et annule donc la décision de la Cour d’appel seulement sur la prescription de l’action en paiement du solde des travaux, précisant que la société ne peut « raisonnablement anticiper une modification de la jurisprudence ».
LEFEBVRE THEVENOT - Avocats
Référence de l’arrêt : Cass. Civ. 1ère, 19 mai 2021, n°20-12.520
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