Greenwashing : vers un durcissement des sanctions ?
Publié le :
20/05/2021
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La communication verte et les excès qu’on lui donne sous l’appellation « greenwashing » ou « éco blanchiment », se retrouvent de plus en plus dans les publicités et le packaging de produits offerts à des consommateurs sensibles aux enjeux environnement en quête de produits naturels et durables, et portent en plus préjudice aux marques réellement engagées dans des démarches de développement durable et de politique RSE.
Les sanctions actuelles en matière de greenwashing issues de créations prétoriennes * sur le fondement des pratiques commerciales trompeuses, ne pouvaient pas rester longtemps sans cadre juridique.
Le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience (appelé loi Climat et résilience) adopté en première lecture le 4 mai dernier par l’Assemblée Nationale, prévoit de nouvelles dispositions en matière d’allégations environnementales.
Pour rappel, le greenwashing est un terme utilisé pour qualifier une technique marketing par laquelle une marque utilise un argument écologique permettant d’afficher ses préoccupations environnementales, en pratique loin de la réalité.
Il s’agit donc, lorsque l’argument est faux, d’un procédé qui vient tromper le consommateur, dupé par des arguments qui font échos à ses propres convictions, allégations pourtant fausses.
C'est l’exemple de marques qui « verdissent » un produit composé d'éléments chimiques par l’utilisation de couleurs (verte), de visuels (nature) et d’un champ lexical (parfum naturel, frais, durable, etc.), où qui mettent en avant une collection « éco-responsable » tandis que le reste de leur production est désastreux d’un point de vue écologique (stocks jetés, matières polluantes, etc.).
Comment donc sanctionner cette pratique ?
En faisant simplement figurer le greenwashing au rang des pratiques commerciales trompeuses, telles que définies à l’article L 121-2 du Code de la consommation.
C’est la modification prévue par le projet de loi Climat et résilience qui serait portée comme il suit à l’article précité :
« Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation, son impact environnemental et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ;
e) La portée des engagements de l’annonceur, notamment en matière d’impact environnemental du bien ou du service, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable ».
Quant à la sanction, le greenwashing serait puni de la peine fixée par l’article L 132-2 du code de la consommation, soit deux ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende (éventuellement majorée).
Et le projet de loi va plus loin en prévoyant une spécificité en matière d’écoblanchiment, par l'ajout dans cette disposition du paragraphe suivant :
« Sans préjudice des deux premiers alinéas du présent article, lorsque la pratique commerciale trompeuse consiste à laisser entendre ou à donner l’impression qu’un bien ou un service a un effet positif ou n’a pas d’incidence sur l’environnement ou qu’il est moins néfaste pour l’environnement que les biens ou services concurrents, le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 80 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit. La sanction prononcée fait en outre l’objet d’un affichage ou d’une diffusion, soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. La sanction fait également l’objet d’une diffusion sur le site internet de la personne morale condamnée, pendant une durée de trente jours ».
Dans la projection où le texte serait définitivement adopté, outre l’effet dissuasif pour les marques d’avoir recours au greenwashing, il est à espérer qu’avec une disposition plus précise, la DGCCRF se saisisse du sujet et effectue des contrôles de manière plus régulière.
Marion Glorieux, Legal Content Manager - AZKO
*Cass. crim 6 octobre 2009 n° 08-87.757
Historique
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