Trouble anormal du voisinage et responsabilité du maître d'œuvre
Publié le :
16/10/2020
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La construction d’un ouvrage n’est pas uniquement toujours source de contentieux liés aux règles d’urbanisme. Il arrive que des litiges apparaissent à l’étape même du chantier, lorsque des voisins sont gênés par les bruits de construction.
Dans cette hypothèse, le maître d’œuvre peut être contraint d’indemniser les propriétaires ou les locataires des fonds voisins, et ensuite exercer un recours contre le maître d’œuvre, sous certaines conditions, comme l’a récemment rappelé la Cour de cassation.
Dans les faits, un maître d’œuvre confie à une société des travaux de construction d’un auditorium, de logements et de parking souterrains, lesquels nécessitent des opérations de démolition et de fondations, confiées à d’autres sociétés.
Au cours des travaux, le syndicat des propriétaires d’un immeuble voisin se plaint de nuisances sonores liées à ces activités et obtient, après expertise, le droit à indemnisation par le maître d’ouvrage pour trouble anormal du voisinage.
Le maître d’ouvrage appelle alors en garantie le maître d’œuvre et les différentes sociétés intervenant au chantier, ainsi que leurs assureurs, pour qu’ils soient substitués et garantissent la condamnation prononcée à son encontre.
Alors qu’il considère que le maître d’œuvre est chargé d’une mission globale d’organisation des travaux et est à ce titre responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage causés par les travaux résultant de ces tâches, sa demande est rejetée par la Cour d’appel. Les juges du fond considèrent qu’il n’a pas commis de faute et qu'il n'est pas à l'origine des bruits excessifs.
La Haute juridiction confirme cette décision au motif que « Le maître de l’ouvrage, subrogé dans les droits des voisins victimes de troubles anormaux du voisinage, ne peut agir contre ses constructeurs que si les troubles subis sont en relation de cause directe avec la réalisation des missions qui leur ont été confiées ».
Ainsi, pour que le maître d’œuvre soit tenu responsable des nuisances sonores occasionnées, ces dernières doivent en plus de générer des bruits excessifs, avoir pour origine directe la réalisation de la mission qui lui est confiée.
Dans les faits, la société chargée de la maîtrise d’œuvre n’a pas manqué de donner des directives aux autres entreprises à l’origine du trouble et intervenant sur le chantier, et notamment celle de travailler durant les heures légales c’est-à-dire du lundi au samedi de sept heures à vingt heures, elle n’a donc pas manqué à sa mission, et n’a pas elle-même causé les bruits excessifs.
VILA Avocat
Référence de l’arrêt : Cass. Civ 3ème 14/05/2020 n°18-22.564
Historique
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