Refus de reconstruction d'un ouvrage démoli
Publié le :
19/05/2020
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Toute construction nécessite une autorisation d’urbanisme dont il est impossible de passé outre, quand bien même il s’agit de reconstruire l’ouvrage démoli par un cas de force majeure.
Un particulier l’a appris à ses dépens, puisque suite à un incendie, son pavillon d’habitation est détruit, et après trois demandes de permis de construire rejetées, la dépositaire reprend la construction de sa maison mais se voit assignée en démolition par la commune.
En effet, il apparaît que l’édification se situe, du fait du plan de prévention des risques prévisibles d’inondation applicable, dans une zone urbaine dense proche d’un cours d’eau, soit en zone rouge du plan d’exposition aux risques naturels, rendant la construction illégale.
La demande de démolition est accueillie devant la Cour d’appel et la propriétaire forme donc un pourvoi en cassation.
La demanderesse, évoque l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en évoquant que toute personne a droit au respect de son domicile, et qu’il ne peut être porté atteinte à ce droit que par des mesures nécessaires (sécurité nationale, sûreté publique, bien-être économique du pays, défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, protection de la santé ou de la morale, protection des droits et libertés d’autrui).
En appui à ses prétentions la propriétaire rappelle qu’elle est mère de trois enfants éligible au revenu de solidarité active, et que la décision qui ordonne la démolition de son domicile, qui la loge elle et ses enfants, ne relève pas de ces mesures strictement nécessaires.
Elle évoque également le fait que l’ouvrage est une reconstruction à l’identique suite au sinistre qui se situe dans une zone urbaine dense proche d’un cours d’eau où ne sont prohibée que les constructions nouvelles, et non les reconstructions après sinistre, d’autant plus que la commune a toléré cette situation pendant sept ans après la reconstruction.
Considérant que la perte du logement familial est une atteinte à des droit fondamentaux, il est reproché à la juridiction de second degré de ne pas avoir procédé en un contrôle de proportionnalité qui consiste à vérifier que l’application d’une règle de droit, ne conduit pas à porter une atteinte disproportionnée à un droit fondamental, garanti notamment par la Convention européenne des droits de l’homme.
Pourtant, pour la Cour de cassation, dans l’affaire en question il existait un besoin social impérieux de préserver la sécurité des personnes exposées à un risque naturel d’inondation et d’éviter toute construction nouvelle ou reconstruction à l’intérieur des zones inondables soumises aux aléas les plus forts.
La première chambre civile rejette le pourvoi.
Référence de l’arrêt : Cass. Civ 3ème 16/01/2020 n°19-13.645
VILA AVOCAT
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