L’abus de position dominante par une société

L’abus de position dominante par une société

Publié le : 10/10/2022 10 octobre oct. 10 2022

L’économie capitaliste contemporaine fait naturellement tendre les entreprises à se rapprocher, à fusionner, à grandir et se consolider. À tel point que certaines sociétés se retrouvent dans une position largement favorisée par rapport à leurs concurrentes. 
Mais cette position de domination, poussée parfois jusqu’à l’abus, peut nuire au développement de la concurrence ainsi qu’aux consommateurs. Dans ce cas, il s’agit alors d’une pratique prohibée par le Code de commerce.
 

L’abus de position dominante, un abus conditionnel

La jurisprudence définit l’abus de position dominante comme celle où une entreprise est dans une position de puissance économique lui donnant le pouvoir de « faire obstacle au maintien d’une concurrence effective sur le marché en cause » (CJUE, 14/02/1978 United Brands and United Brands continental BV/Commission). 

Une entreprise ou une collectivité d’entreprise, fonctionnant comme une oligarchie, peuvent se voir reprocher un abus de position dominante.

Trois conditions cumulatives doivent être remplies pour que l’abus puisse être retenu : 
 
  • Une position dominante sur un marché dit « pertinent » : la position dominante se détermine généralement en fonction de la part de marché détenue par la société. Il est aussi possible de retenir cette qualification dès lors que l’entreprise détient une avance technologique considérable ou qu’elle dispose d’un effet de marque tel qu’elle pourrait changer ses conditions de vente, et notamment ses prix, sans impacter sa clientèle.
  • Il faut que la position dominante soit exploitée abusivement : l’article L.420-2 du code de commerce fournit une liste non exhaustive des abus découlant de cette position, au sein de laquelle se trouvent notamment :
- le fait de pratiquer des conditions de vente discriminatoires, 
- la rupture abusive des relations contractuelles si le cocontractant refuse de se soumettre aux conditions imposées, 
- ou encore le refus de vente. 
 
Plus globalement, dès lors qu’une pratique dépasse ce qui serait normalement acceptable pour une entreprise en position dominante, il est possible qu’il y ait abus.
 
  • La pratique abusive doit avoir un effet sur des concurrents crédibles : la possibilité d’un effet nocif sur la concurrence doit exister, qu’il soit réel ou simplement potentiel. Les concurrents ne peuvent rivaliser avec l’entreprise en situation de domination, alors qu’ils proposent des services ou des biens similaires.
 

Des sanctions contre les entreprises mais également contre les personnes physiques

L’Autorité de la Concurrence, qui a la charge de veiller au respect des règles de la concurrence entre les sociétés, peut décider de prononcer des injonctions de faire ou ne pas faire, ainsi que des sanctions dont la sévérité va varier en fonction de la gravité des comportements constatés et des dommages causés tant à l’économie qu’aux consommateurs.

Ces sanctions, principalement financières, pourront s’élever jusqu’à 10% du chiffre d’affaires hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre (article L.464-2 du code de commerce.) 

Et les sociétés ne sont pas les seules concernées : les personnes physiques ayant participé à la mise en place de telles pratiques encourent également des sanctions pénales lourdes, jusqu’à quatre ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

L’abus de position dominante est retenu au cas par cas par l’Autorité de la Concurrence, parfois de manière stricte lorsque la position en question résulte de la récupération d’un ancien monopole public, par exemple, d’autres fois de manière plus légère, comme lorsque la pratique en question résulte de l’application d’un texte de loi ou d’un règlement.


GILLES Avocats

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