CONSTRUCTION – Travaux confiés ultérieurement au sous-traitant partiellement cautionnés et opposabilité de la cession de créances envers le maître d’ouvrage
Publié le :
23/10/2024
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Cass. civ 3ème du 17 octobre 2024, n°23-11.682
Il résulte des articles 13-1 et 14 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, que l'entrepreneur principal ne peut céder la part de sa créance sur le maître de l'ouvrage correspondant à sa dette envers le sous-traitant sans avoir obtenu, préalablement et par écrit, un cautionnement personnel et solidaire garantissant les paiements de toutes les sommes qu'il doit au sous-traitant en application du sous-traité.
Application faite de ce texte, la Cour de cassation a pour habitude de juger qu’en l'absence d'un tel cautionnement, la cession par l'entrepreneur principal de créances correspondant à des travaux qu'il a sous-traités est inopposable au sous-traitant, peu important qu'une telle cession et le paiement effectué pour en assurer l'exécution soient intervenus antérieurement à l'exercice de l'action directe du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage (Cass. com 16/05/1995, n°92-21.876) de sorte que le sous-traitant, qui exerce l'action directe prévue à l'article 12 de la loi précitée, doit être payé par préférence au cessionnaire de la créance de l'entrepreneur principal (Cass. civ 3ème 29/05/1991, n°89-13.504).
Dans une affaire portée devant la Cour de cassation le 17 octobre dernier, une société avait confié la charge de réalisée l’exécution de travaux de terrassement et de gros œuvre à une autre société, laquelle avait sous-traité à une tierce entreprise, les travaux de démolition du dallage et de création de réseaux enterrés, dont le paiement a été garanti par un cautionnement de la société compagnie européenne de garantie et cautions (la CECG).
La société chargée des travaux de gros œuvre et de terrassement avait finalement cédé la totalité des créances résultant du marché de travaux à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée (la CRCAM), puis confié la réalisation de travaux supplémentaires au sous-traitant, avant d’être placée en redressement judiciaire.
La CRAM s’étant heurtée au refus de la première entreprise, maître d’ouvrage, de la payer en exécution de la cession de créance, elle l’a alors assigné en paiement.
En appel, la cession de créance est jugée inopposable au sous-traitant et la demande de paiement rejetée.
La Cour de cassation qui ne partage pas la même position annule la décision, jugeant que si le cautionnement ne couvre pas les travaux confiés ultérieurement au sous-traitant par la conclusion d'autres contrats, la cession par l'entrepreneur principal de créances correspondant aux travaux sous-traités n'est inopposable au sous-traitant et à la caution subrogée que dans la limite des travaux dont le paiement n'a pas été garanti. Le maître de l'ouvrage ne peut donc se prévaloir d'une telle inopposabilité qu'à concurrence des sommes correspondant au montant des travaux sous-traités non garanti.
En l’espèce, il résultait pourtant des constatations de la juridiction d’appel que seuls les travaux supplémentaires confiés au sous-traitant à hauteur des sommes de 26 750 euros et de 7 000 euros n'avaient pas été garantis par un cautionnement, de sorte que le maître de l'ouvrage ne pouvait se prévaloir de l'inopposabilité de la créance cédée qu'à concurrence de ces sommes.
En rejetant la demande de paiement et en jugeant la cession de créance inopposable, la juridiction du fond a méconnu les articles 13-1 et 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975.
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