PÉNAL DES AFFAIRES – Opération de visite et de saisie : les échanges entre un client et son avocat peuvent être saisis lorsqu’ils ne relèvent pas de l’exercice des droits de la défense
Publié le :
04/10/2024
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10
2024
Cass. crim du 24 septembre 2024, n°23-84.244
En l’espèce, des opérations de visite et de saisie, autorisées par le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l’article L.450-4 du Code de commerce, avaient été pratiquées dans les locaux de la société et avaient donné lieu à l’établissement de deux procès-verbaux concernant, pour l’un, les documents papier et pour l’autre, les documents informatiques.
La Cour de cassation, alors saisie de l’affaire, s’est prononcée dans une décision rendue le 24 septembre 2024. Si, selon les principes rappelés par l’article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les documents et autres échanges entre le client et son avocat sont couverts par le secret professionnel, ils peuvent notamment être saisis dans le cadre d’opérations de visites prévues par l’article L.450-4 du Code de commerce, dès lors qu’ils ne relèvent pas de l’exercice des droits de la défense.
Par conséquent, les articles 56-1 et 56-1-1 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables aux opérations de visite et de saisies autorisées par l’article L.450-4 précité, sauf, s’agissant de l’article 56-1, si la visite intervient dans l’un des lieux qu’il mentionne en son dernier alinéa.
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