OBLIGATIONS – Nullité du contrat pour erreur sur la substance de l’objet
Cass. com du 12 juin 2024, n° 22-23.213
En vertu de l’article 1110 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, « l’erreur est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet ».
Par une décision rendue le 12 juin 2024, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel, qui n’avait pas donné de base légale à sa décision.
Pour annuler le contrat de fourniture et prononcer sa caducité, elle avait retenu qu’aucun accord de partenariat n’avait été assorti de la convention de location financière, ce qui avait été déploré par l’association dans ses courriels et dans une lettre dans laquelle elle reproche à la société d’avoir surpris son consentement en lui faisant signer le contrat de location financière dans ses locaux, qu’il s’en déduit la preuve, si ce n’est d’une manœuvre de la société, celle à tout le moins d’une erreur de l’association sportive dans la souscription de la location financière sans contrepartie. Ainsi, la Cour d’appel avait déduit qu’elle était bien fondée à poursuivre la nullité du partenariat, entraînant par conséquent la caducité du contrat de location financière dépendant de ce partenariat.
Pour la haute juridiction, les motifs avancés par la Cour d’appel étaient impropres à établir une erreur commise lors du contrat de fourniture dont elle avait prononcé la nullité et dont elle avait déduit la caducité du contrat de location financière.
Historique
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