SOCIAL – La création d’un poste spécifique pour le salarié déclaré inapte ne dispense pas l’employeur de s’assurer de sa compatibilité avec l’état de santé du salarié
Publié le :
05/07/2023
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2023
Cass. soc du 21 juin 2023, n°21-24.279
Par application des dispositions du Code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
La proposition de reclassement doit prendre en compte, après avis des représentants du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, étant précisé que le professionnel de santé peut en plus formuler des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
Concernant l’emploi proposé, il doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Aux termes de l’article 1226-12 du Code du travail’ « l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi ».
C’est au visa de ces dispositions, que saisie d’un litige où, déclaré inapte, un salarié licencié pour inaptitude et impossibilité après avoir refusé la proposition de reclassement faite pas son employeur, et où la Cour d’appel saisie des griefs avait jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la Cour de cassation confirme cette décision.
En l’espèce, l'employeur avait proposé au salarié un poste créé pour lui, nécessitant la conduite d'un véhicule dans des conditions et un périmètre non précisés, alors que le médecin du travail, sans exclure les déplacements, avait exclu un maintien long dans une même position, justifiant le refus du salarié en raison d’une incompatibilité de son état de santé. Motif de refus que l'employeur n'avait pas pris en compte, tout en ayant manqué de s’assurer auprès du médecin du travail de la compatibilité du poste avec l'état de santé du salarié ou des possibilités d'aménagements qui auraient pu lui être apportées.
Pour la Haute juridiction, au vu de ces constatations, « l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement de manière sérieuse et loyale », en ce que « lorsque l'employeur propose un poste au salarié déclaré inapte, il doit s'assurer de la compatibilité de ce poste aux préconisations du médecin du travail, le cas échéant en sollicitant l'avis de ce médecin, peu important que le poste ait été créé lors du reclassement du salarié ».
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