PROCÉDURES COLLECTIVES – L’effacement de la dette est limité au montant indiqué dans l’état chiffré des créances
Publié le :
15/05/2023
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Cass. com du 19 avril 2023, n° 21-19.743
Une SCI a donné à bail un local commercial. En raison de nombreux impayés, elle a fait délivrer un commandement de payer à sa locataire reproduisant la clause résolutoire incluse dans le bail. Par la suite, la locataire a bénéficié d’un rétablissement professionnel.
La SCI a finalement assigné en référé sa locataire en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en paiement d’une somme provisionnelle correspondant aux loyers impayés. Puis, un jugement a ordonné la clôture de la procédure de rétablissement professionnel, entraînant l’effacement des dettes figurant sur la liste de créances annexée au jugement. Pourtant, la SCI arguait être toujours créancière de dettes à l’égard de sa locataire et a, par suite d’un arrêt d’appel retenant l’effacement intégral de la dette de la locataire, formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel. En effet, elle rappelle que selon l'article L. 645-11 du code de commerce, la clôture de la procédure de rétablissement professionnel d'un débiteur entraîne l'effacement de ses dettes à l'égard des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture de cette procédure, a été portée à la connaissance du juge commis par le débiteur et a fait l'objet de l'information prévue à l'article L. 645-8 de ce code. En outre, l'article R. 645-15 du même Code énonce que le jugement de clôture comprend l'état chiffré des créances effacées avec l'indication, selon le cas, du nom ou de la dénomination et du domicile où siègent des créanciers.
La Haute juridiction en déduit qu'une dette n'est susceptible d'être effacée par la clôture de la procédure qu'à concurrence du montant indiqué dans cet état chiffré des créances. Or, la créance portée à la connaissance du jugement de clôture ne constituait qu’une partie de la dette évoquée dans le commandement de payer. Dans ces conditions, la Cour d’appel n’était donc pas en droit de retenir l’effacement intégral de la dette de la locataire.
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