PÉNAL DES AFFAIRES – Le détournement de biens publics, une infraction caractérisée par l’écrit constatant le contrat
Cass. crim du 20 novembre 2024, n°22-84.611
Il résulte de l'article 432-15 du Code pénal que le délit de détournement de biens publics est le fait de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres, ou tout autre objet qui a été remis à l'auteur en raison de ses fonctions ou de sa mission.
En l’espèce, le procureur de la République avait reçu une plainte faisant état de fait liés aux conditions de construction, de fonctionnement et de rachat d’un centre de formation, de ressources et d'expertise. Une enquête préliminaire avait été ouverte, suivie d'une information contre le président du conseil d'administration et du directeur de ce même établissement, qui avaient été mis en examen. Le tribunal correctionnel avait condamné le premier des chefs de favoritisme, prise illégale d'intérêts et détournement de biens publics, tandis que le second avait été condamné des chefs de favoritisme et complicité de détournement des biens publics. Les prévenus et le ministère public avaient alors relevé appel de cette décision.
Saisie du litige, la Cour de cassation, se fondant sur l’article 432-15 précité, casse et annule la décision d'appel. En effet, la Cour d’appel avait retenu la culpabilité au titre du délit de détournement de biens publics, sans avoir recherché si les faits pouvaient ou non revêtir une autre qualification, alors que le détournement n'est pénalement punissable que s'il porte sur l'écrit constatant le contrat et non sur les stipulations qu'il contient.
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Historique
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