SOCIAL – Convention en forfait jours : rappel concernant les obligations de l’employeur
Publié le :
18/01/2024
18
janvier
janv.
01
2024
Cass. soc du 10 janvier 2024, n°22-15.782
Par un arrêt du 10 janvier 2024, la Cour d’appel rappelle les conditions de validité d’une convention de forfait jour, au vasa de l’article L 3121-65 I du Code du travail, laquelle peut être valablement conclue sous réserve que :
1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être renseigné par le salarié
2° L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
3° L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
Saisie d’un litige où un salarié avait été licencié pour insuffisance professionnelle alors que son contrat comportait une convention de forfait jour, et après avoir constaté d’une part que l'accord collectif permettant le recours au forfait en jours n'était pas conforme aux dispositions de l'article L 3121-64 du Code du travail, et que les tableaux de suivi ne reflétaient pas la réalité des jours travaillés par le salarié empêchant l’employeur de s'assurer que la charge de travail était compatible avec le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, la Cour de cassation rappelle qu’en cas de manquement à l’une des obligations de ces obligations, il ne peut se prévaloir du régime dérogatoire ouvert par l'article L 3121-65 du Code du travail.
Par conséquent, la convention individuelle de forfait en jours est caractérisée comme étant nulle, et nulle d’effets.
Lire la décision…
Historique
-
OBLIGATIONS - Validité de la caducité des contrats interdépendants
Publié le : 19/01/2024 19 janvier janv. 01 2024Veille JuridiqueCass. com du 10 janvier 2024, n°22-20.466
Au regard de l’article 1186 du Code civil, la caducité s’inscrit comme une sanction qui frappe le contrat initialement valable, mais qui subit la disparition de l’un de ses éléments de validité au cours de son exécution. En outre, cette mesure peut être prise en présence de contrats interdépendants, dont l’un a disparu en cours d’exécution... -
RURAL – Congé délivré par le bailleur et opposabilité de la cession judiciaire du bail rural
Publié le : 19/01/2024 19 janvier janv. 01 2024Veille JuridiqueCass. civ 3ème du 11 janvier 2024, n°22-15.661
En principe, la cession du bail rural est interdite, sauf dans le cadre familial. En effet, le bail rural ne peut être transmis qu’aux descendants majeurs ou émancipés, ou à l’époux, épouse ou partenaire de pacs participant activement à l’exploitation... -
SOCIAL – Convention en forfait jours : rappel concernant les obligations de l’employeur
Publié le : 18/01/2024 18 janvier janv. 01 2024Veille JuridiqueCass. soc du 10 janvier 2024, n°22-15.782
Par un arrêt du 10 janvier 2024, la Cour d’appel rappelle les conditions de validité d’une convention de forfait jour, au vasa de l’article L 3121-65 I du Code du travail... -
PÉNAL – Délit de faux en écriture publique : rappel de la procédure de constitution de partie civile devant le juge de l’instruction
Publié le : 17/01/2024 17 janvier janv. 01 2024Veille JuridiqueCass. crim du 10 janvier 2024, n°22-87.605
Le faux en écriture publique est défini par l’article 441-4 du Code pénal comme un document faisant état de faits inexacts et comportant la signature d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission...