RURAL – Cession de bail intrafamiliale : l’agrément du bailleur doit être clair et non équivoque

Publié le : 02/08/2023 02 août août 08 2023

Cass. civ 3ème du 6 juillet 2023, n°22-10.474

L’article L 411-35 du Code rural et de la pêche maritime pose une exception au principe d’incessibilité du bail rural, en ce qu’il rappelle que toute cession de bail est interdite, sauf si elle est consentie au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés, sous réserve de l'agrément préalable du bailleur. 
À défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.

Dans une affaire portée devant la Cour de cassation le 6 juillet dernier, les preneurs d'un bail rural avaient sollicité leur bailleur aux fins d’obtenir l'autorisation de céder ce bail à leur fils, mais soutenant qu’ils lui avaient cédé le bail sans attendre l'autorisation, le bailleur avait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail et en expulsion. Les preneurs avaient de leur côté, reconventionnellement demandé l'autorisation de céder le bail à leur fils. 

La Cour d’appel saisie des griefs prononce la résiliation du bail, l’expulsion des preneurs et refuse d’ordonner la cession du bail au profit de leur fils, au motif que la demande de fermage annuel envoyée aux preneurs, qui avaient informé le bailleur qu'ils faisaient valoir leurs droits à la retraite et sollicité son agrément pour la cession du bail à leur fils deux lettres, n'était pas une manifestation claire et non équivoque de cet agrément, qu'au contraire, le bailleur avait émis des réserves par courrier en demandant davantage d'explications sur l'activité de leur fils, et en ajoutant que les preneurs ne pouvaient espérer la cession du bail que s'ils avaient respecté les obligations mises à leur charge dans le cadre du bail.

La Cour de cassation valide ce raisonnement, puisque les preneurs, qui n'étaient plus exploitants, avaient cédé le bail à leur fils, qui en avait payé le fermage, sans avoir reçu l'agrément préalable du bailleur, en contravention aux dispositions de L 411-35 du Code rural et de la pêche maritime.

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