PÉNAL – Altération du discernement et peine d’emprisonnement ferme : le juge doit motiver sa décision eu égard aux faits d’espèce, à la personnalité et à la situation de l’auteur
Publié le :
30/05/2024
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Cass. crim du 15 mai 2024, n°23-82.822
En vertu de l’article 122-1 alinéa 2 du Code pénal, la personne qui était atteinte, lors des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Toutefois, la peine privative de liberté est réduite du tiers, sauf si la juridiction décide, par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle, de ne pas appliquer cette diminution de peine.
Il résulte des articles 132-19 du Code pénal et 464-2 du Code de procédure pénale, que le juge prononçant en matière correctionnelle une peine d’emprisonnement ferme, doit spécialement motiver sa décision au regard des faits de l’espèce, et de la personnalité de l’auteur, en plus de sa situation matérielle, familiale et sociale. Il doit donc déterminer, au regard de ce corpus d’éléments, que la gravité de l’infraction et la personnalité de l’auteur rendent cette peine indispensable, de sorte qu’aucune autre sanction n’est manifestement adéquate.
Par cet arrêt, la Cour de cassation casse et annule la décision rendue par la Cour d’appel, qui avait relevé une altération du discernement sans faire état des éléments de sa personnalité, qui étaient seuls susceptibles de fonder une exclusion de la diminution de peine.
De plus, la haute juridiction relève que les juges ne se sont pas expliqués sur le caractère indispensable de la peine d’emprisonnement ferme, et n’ont pas fait état de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, bien que ce dernier, présent à l’audience, pouvait répondre à toutes les questions des juges à cet égard.
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