PROCÉDURE PÉNALE – Saisie de biens personnels et refus de restitution : le nécessaire contrôle du caractère proportionné de l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale
Publié le :
16/02/2024
16
février
févr.
02
2024
Cass. crim du 8 février 2024, n°23-81.336
Dans le cadre d’une instruction, toute personne a droit, conformément à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
En l’espèce, dans le cadre d’une information judiciaire, des biens divers avaient été saisis au domicile de la requérante, et dans l’immeuble appartenant à la société dont elle était gérante. La requérante et la société avaient sollicité la restitution de ces biens qui avaient été rejetée par le juge d’instruction.
Par une décision rendue le 8 février 2024, la Cour de cassation précise, au visa de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme que lorsque cette garantie est invoquée, le juge doit contrôler le caractère proportionné de l’atteinte portée par le refus de restitution au droit au respect de la vie privée et familiale.
De plus, elle affirme, aux termes de l’article 593 du Code de procédure pénale, que tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. Ainsi, l’insuffisance ou la contradiction de ces motifs équivaut à leur absence.
Ainsi, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction, qui avait confirmé la non-restitution de l’objet placé sous main de justice au motif qu’il était utile à la manifestation de la vérité, sans pour autant contrôler le caractère proportionné de l’atteinte portée par le refus de restitution au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante, alors que cette garantie était invoquée par ses soins.
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Historique
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