PROCÉDURE PÉNALE – Consultation de traitements en cours d’enquête ou d’instruction : la nécessaire mention de l’habilitation en vue d’un contrôle

PROCÉDURE PÉNALE – Consultation de traitements en cours d’enquête ou d’instruction : la nécessaire mention de l’habilitation en vue d’un contrôle

Publié le : 28/03/2024 28 mars mars 03 2024

Cass. crim du 5 mars 2024, n°23-84.864

Selon l’article 15-5 du Code pénal, « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de traitements ou cours d’une enquête ou d’une instruction ». La réalité de cette habilitation peut faire l’objet d’un contrôle, à tout moment, par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation n’emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure.

En outre, il résulte de l’article 593 dudit Code que tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

Par une décision du 5 mars 2024, la Cour de cassation affirme que lorsque des enquêteurs, dépourvus de toute habilitation à consulter le fichier du traitement des antécédents judiciaires, sont autorisés par le magistrat compétent à recueillir une consultation, ils doivent porter dans leur procès-verbal, toute mention permettant d’assurer que la personne qui avait consulté le fichier était spécialement et individuellement habilitée à cet effet, afin de permettre le contrôle effectif de celle-ci à accéder au traitement.

Lire la décision…
 

Historique

<< < ... 73 74 75 76 77 78 79 ... > >>
Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK