Les cas d'exclusion de garantie d'un contrat d'assurance doivent être inscrits en caractères très apparents
Publié le :
27/01/2022
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Les clauses d’exclusion de garantie dans les contrats d’assurance, constituent autant de dispositions qui ont pour effet de priver le souscripteur de la prise en charge de son sinistre par le professionnel.
Des conditions sont toutefois définies concernant le formalisme de telles clauses, afin de ne pas permettre à l’assureur de s’exonérer systématiquement de toute obligation d’indemnisation, parmi lesquelles figure l’obligation pour une telle clause d’être formelle, en étant notamment mentionnée de manière apparente.
C’est par rappel de ce principe, que la Cour de cassation est intervenue pour apporter des précisions, par un arrêt du 14 octobre 2021.
Dans les faits, un véhicule utilitaire est donné en crédit-bail par une société de services financiers à un particulier, pour lequel il est souscrit un contrat collectif d’assurance couvrant les risques « décès-perte totale et irréversible d’autonomie-incapacité de travail », délivré par une société d’assurance.
Le souscripteur est alors victime d’un accident vasculaire cérébral et placé en arrêt de travail, et le médecin expert mandaté par l’assureur conclut que la pathologie présentée par l’assuré n’est plus liée à l’accident vasculaire, excluant ainsi le bénéfice de la garantie contractuelle.
En effet, la notice d’exclusion faisait mention d’une clause rédigée comme il suit : « les sinistres résultant d’une atteinte discale ou vertébrale ou radiculaire : lumbago, brachiale, protusion discale, hernie discale, cervicalgie, dorsalgie, coccygodynie, sauf si cette affection a nécessité une intervention chirurgicale pendant cet arrêt de travail ».
La société assigne alors le bénéficiaire du contrat de crédit-bail en paiement des sommes restant dues au titre du contrat, et en restitution du véhicule. L’assureur quant à lui, intervient volontairement à l’instance.
Devant la Cour d’appel auprès de qui est porté le litige, la victime se voit déboutée de sa demande de prise en charge par l’assurance décès-perte totale et irréversible d’autonomie-incapacité de travail, les juges considérant qu’il n’y a pas d’irrégularité concernant la rédaction de la clause d’exclusion de garantie, la clause étant rédigée en caractère lisible et gras.
Ce raisonnement est sanctionné par la Cour de cassation qui rappelle les dispositions de l’article L 112-4 du Code des assurances exigent que « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ».
Or, en se déterminant à constater que la clause d’exclusion litigieuse figurant dans la notice d’information était rédigée en caractères lisibles et gras, elle n’avait pas recherché, comme il lui était demandé au visa de l’article précité, « si la clause litigieuse était rédigée en termes très apparents de manière à attirer spécialement l’attention de l’assuré sur la nullité qu’elle édictait, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision », privant ainsi son verdict de toute base légale.
ELCY - Réseau d'avocats
Référence de l’arrêt : Cass. 2ème civ 14 octobre 2021, n° 20-11.980
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