Quel sort pour la pension alimentaire du conjoint survivant déshérité
Publié le :
24/06/2019
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Lors du décès d’un des époux, et dans le cadre de la succession, le Code civil (article 767), prévoit que l’actif successoral doit verser une pension au conjoint survivant, lorsque celui-ci est dans le besoin.
Qu’arrive-t-il cependant lorsque l’époux survivant a été déshérité et que l’état de la succession est composé de biens en partie non mobilisables ?
C’est la question qu’a dû trancher la Cour de cassation le 30 janvier dernier.
Alors qu’un époux décède, il déshérite par testament olographe sa femme, au profit de ses deux frères qu’il désigne comme légataires universels.
Dans le délai d’un mois prescrit par les dispositions, la conjointe survivante assigne les deux légataires pour la fixation d’une créance alimentaire à la charge de la succession, mais se voit déboutée par la Cour d’appel de Douai.
En effet, les juges de seconde instance viennent constater la réelle situation de besoin de la veuve, tout comme la nature bénéficiaire de la succession. Mais ils établissent comme constat que l’actif successoral est pour la majeure partie composé de biens indivis, notamment d’un immeuble dont l’un des beaux-frères a la jouissance et y loge sa famille. La Cour en déduit qu’il s’agit de biens non mobilisables, rendant ainsi la succession et ses fonds, insuffisants pour permettre l’octroi d’une pension alimentaire.
La Haute Juridiction a cependant rapidement fait de casser le rejet fait par la Cour d’appel, au motif qu’elle ne fait pas une application stricte de l’article 767 du Code civil en ajoutant une condition à cette disposition, celle de faire reposer l’attribution de la pension alimentaire sur le caractère liquide de la succession.
Par sa décision, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que, peu importe la nature de l’actif successoral, le conjoint même déshérité dont la situation nécessite une créance alimentaire, est en mesure de l’obtenir de la succession, tant que cette dernière est bénéficiaire.
Référence de l’arrêt : Cass. civ 1ère 30 janvier 2019 n°18-13.526
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