La responsabilité du maître d'ouvrage vendeur dans le cadre de la cession de matériaux
Publié le :
18/04/2023
18
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2023
Dans le cadre d’un chantier, d’une démolition ou d’une réhabilitation, le maître d’ouvrage est susceptible de céder certains matériaux qu’il ne souhaiterait pas jeter, conserver ou réemployer. Le diagnostic Déchets Issus de la Démolition et de la Rénovation (PEMD) lui permet alors d’identifier les matériaux qui peuvent être cédés, et dont il est libre de définir le prix.
Cette cession entraîne toutefois certaines conséquences juridiques, puisque la responsabilité du maître d’ouvrage peut être engagée à plusieurs titres lorsqu’il cède des matériaux.
Le cabinet VILA Avocats vous en présente une analyse.
En l’absence d’un régime spécifique à la cession de matériaux par le maître d’ouvrage, ce type d’opération est soumise au droit commun.
Ainsi, lors de la cession des matériaux, même si un transfert des risques s’opère du vendeur vers l’acheteur, le maître d’ouvrage reste tenu de la responsabilité des produits défectueux, de sorte qu’il doit répondre des dommages causés par ceux-ci, sauf à ce que le contrat de cession mentionne l’identité et les coordonnées du fabricant à l’acheteur, où que le maître d’ouvrage lui transmette ces informations dans un délai de trois mois à compter de la connaissance du dommage.
Le maître d’ouvrage, s’il souhaite limiter sa responsabilité, peut prévoir contractuellement que l’acheteur est tenu de s’informer quant aux conditions de réemploi des matériaux cédés, en termes de possibilité de réemploi et de réemploi conforme à un usage raisonnablement attendu.
Cette responsabilité au titre des produits défectueux lui incombe durant les dix ans qui suivent la mise en circulation du produit, qu’ils s’agissent de dommages causés à une personne ou aux biens, dès lors que dans cette dernière situation, le préjudice est supérieur à 500 euros.
Par ailleurs, le maître d’ouvrage est également tenu de garantir les vices cachés des matériaux cédés dans les deux ans qui suivent la cession, dans les mêmes conditions que le régime de droit commun : l’existence d’un défaut non apparent lors de la vente ajouté au fait que ce défaut rend les matériaux impropres à l’usage qui en est attendu ou en diminue tellement l’usage que l’acheteur, s’il en avait été informé, ne les aurait pas acquis ou les aurait acquis à un prix moindre.
Enfin, le maître d’ouvrage qui se prête à une cession de matériaux est tenu de la non-conformité de ces derniers. En effet, durant deux ans sa responsabilité pourra être engagée lorsque les matériaux ne présentent pas les caractéristiques définies par le contrat de vente, ou sont impropres à l’usage recherché par l’acheteur. À défaut de remplacement des matériaux non conformes, l’acheteur pourra réclamer le remboursement total ou partiel.
A contrario, le maître d’ouvrage n’est pas responsable des risques liés à la livraison des matériaux cédés, qui pèsent seuls sur l’acheteur, sauf clause de réserve de propriété.
VILA Avocats
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