Succession : absence de partage et calcul de l'indemnité de réduction

Succession : absence de partage et calcul de l'indemnité de réduction

Publié le : 01/06/2022 01 juin juin 06 2022

Lorsqu’une succession est ouverte, une reconstitution fictive du patrimoine du défunt est effectuée, dont l’objectif est d’établir une certaine égalité entre les héritiers.  

Dans cette optique, il arrive que des donations aient été faites à des tiers, du vivant du défunt, lesquelles peuvent rendre complexe l’établissement de l’égalité entre les héritiers, notamment si elles ont été réalisées en avance d’héritage ou hors part successorale.  

S’ils estiment être lésés dans leurs droits et que la réserve héréditaire est atteinte, les héritiers peuvent avoir recours à l’action en réduction pour obtenir le versement d’une indemnité.  

Cette indemnité représente alors la somme due par le bénéficiaire d’un don ou legs aux héritiers réservataires, lorsque la part qui lui a été attribuée excède la quotité disponible.  

Il s’agit de la notion centrale de l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 1er décembre 2021. 


Dans les faits, un homme décède le 19 décembre 2008, et laisse pour héritier réservataire, son fils, et dans le cadre d’un testament olographe, désigne un légataire universel.  

Le litige au cœur de cet arrêt naît donc entre le légataire et l’héritier universel, puisque ce dernier décide de mettre en vente le bien faisant l’objet du legs. Pour le fils du défunt, cette vente fait peser sur le légataire une obligation de paiement en indemnité de réduction.  

Cette demande d’indemnité de réduction est accordée dès la première instance, puis par la Cour d’appel de Pau, mais entraîne cependant un pourvoi en cassation formé par l’héritier réservataire, mécontent du montant de cette indemnité.   

En effet, ce dernier considère que le montant de l’indemnité retenu est insuffisant dans la mesure ou la juridiction d’appel n’a pas pris en compte le prix réel du bien vendu par le légataire universel.  

En réalité, le litige porte sur la détermination du moment auquel le bien devait être estimé, dont le fils du défunt estime que la valeur du bien et donc par extension le montant de l’indemnité, doit être appréciée au moment de la vente.  

S’oppose à cette rhétorique, la vision de la Cour d’appel de Pau qui a fixé le montant de l’indemnité aux prix du bien, calculé au moment du partage successoral. 

Pour trancher entre ces deux arguments la Cour de cassation s’est intéressée au régime juridique du bien litigieux.  

À ce titre, elle constate l’absence d’indivision et retient l’application de l’article 924-2 du Code civil qui énonce que : « Le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. » 

Ainsi, la haute juridiction confirme la solution rendue par la Cour d’appel de Pau, et rejette le pourvoi formé par l’héritier réservataire. 


BOUCHE Avocats

Référence de l’arrêt : Cass. civ 1ère, 1 décembre 2021 n°20-12.923  

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