La responsabilité du vendeur en matière de vente de véhicule d’occasion

La responsabilité du vendeur en matière de vente de véhicule d’occasion

Publié le : 17/03/2021 17 mars mars 03 2021

L’achat d’un véhicule d’occasion peut présenter de nombreux avantages, mais n’est néanmoins pas sans risque pour celui qui en fait l’acquisition.  
Cette vente reste encadrée et la responsabilité du vendeur, qu’il soit professionnel ou particulier, peut être engagée. 
 

Rappel de l’obligation sur les informations préalables

Le vendeur a l’obligation de délivrer une information claire, loyale et complète concernant le véhicule vendu. 

Cette obligation est issue du droit commun, notamment de l’article 1112-1 du Code civil, et de la jurisprudence rendue sous le visa de l’article 1221-1 du Code civil (ancien article 1147 du Code civil).

À ce titre, le Décret n° 78-993 du 4 octobre 1978, peu connu du grand public, fournit quelques pistes sur l’étendue de cette obligation d’information ; l’offre de vente ou l’étiquetage doivent notamment faire mention de : 
 
  • La marque du véhicule ;
  • Le type de véhicule, le modèle et la version et le cas échéant la variante ; 
  • L’année et le mois de sa première mise en circulation ; 
  • Le kilométrage parcouru depuis la mise en circulation du véhicule. 

Il conviendra également de porter à la connaissance de l’acheteur le prix de vente, toutes taxes comprises. 

À noter, concernant le kilométrage du véhicule, que le vendeur ne peut apposer la mention « kilométrage non garanti » que s’il lui est impossible d’avoir connaissance de cette donnée. 

En tout état de cause, le fait de mentionner des informations erronées fait encourir au vendeur le risque d’être poursuivi pour pratique commerciale trompeuse pour un professionnel (article L 121-1 du Code de la consommation), ou pour tromperie (article L 213-1 du Code de la consommation) s’agissant d’un particulier, soit de 2 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. 

La vente avec contrôle technique

Tout vendeur d’un véhicule d’occasion de plus de quatre ans doit obligatoirement justifier d’un procès-verbal de contrôle technique, et d’éventuelles contre-visites, datant de moins de six mois (art 5 bis du décret du 4 octobre 1978 et art 323-22 et 323-26 du Code de la route), à l’exception des véhicules vendus à un garage ou un concessionnaire. 

Le cas particulier du droit de rétractation de l’acheteur en matière de démarchage, de vente en ligne, ou de vente avec financement.

L’acheteur non-professionnel dispose d’un droit de rétractation de 14 jours à compter de la livraison du véhicule, lorsque la vente fait suite à un démarchage à domicile ou par téléphone, qu’elle est conclue en ligne ou qu’elle nécessite un financement bancaire ou un crédit à la consommation (article L 221-18 et L312-23 du Code de la consommation). Une telle possibilité n’est pas offerte lorsque le vendeur est un particulier.

Bon à savoir : par exception, la vente conclue lors d’une foire ou d’un salon ne permet pas à l’acheteur de bénéficier d’un droit de rétractation. 

Les recours de l’acheteur en cas de problème avec le véhicule d’occasion 

La garantie des vices cachés

Qu’il soit professionnel ou particulier, le vendeur est en principe tenu d’une garantie des vices cachés à l’égard de l’acheteur (article 1641 du Code civil). 

Les tribunaux apprécient l’existence du vice et de l’engagement de la responsabilité du vendeur par une analyse au cas par cas.

L’acheteur doit apporter la preuve que le défaut est antérieur à la vente, qu’il était impossible pour lui, le jour de la vente de le déceler et qu’un tel vice empêche un usage du véhicule conforme à la destination qui en est attendue, de telle sorte qu’en connaissance du défaut l’acheteur n’aurait pas acquis le bien. 

Une exception est offerte au seul vendeur particulier qui peut s’exonérer d’une telle garantie, en insérant dans le contrat de vente une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés

Cette clause n’aura vocation à s’appliquer que si le vendeur, de bonne foi, ignorait les vices du véhicule vendu. 

Le vice caché peut être établi par une expertise et l’acheteur peut alors obtenir soit la résolution de la vente et son remboursement, soit d’obtenir la restitution d’une partie du prix de vente. 

Dans l’hypothèse où l’acheteur démontre que le vendeur avait connaissance du vice, et qu’il l’a volontairement dissimulé lors de la vente, ce dernier sera en outre tenu de réparer le préjudice de son cocontractant. 
 
Des dommages-intérêts pourront être alloués à l’acquéreur, en réparation de ses préjudices (moral, financiers : remboursement des cotisations d’assurance par ex.)

En matière de réparation de préjudices, le vendeur professionnel est tenu d’une responsabilité plus lourde qu’un vendeur particulier en ce que la jurisprudence considère qu’il pèse sur lui une présomption de connaissance des vices cachés. 

Aussi, si le vendeur est un professionnel, la charge de la preuve sera inversée et il lui appartiendra alors de démontrer, au contraire, soit que le vice n’existait pas avant la vente, soit qu’il ne pouvait en avoir connaissance, même en tant que professionnel (ex : défaut de fabrication d’une pièce du véhicule impossible à déceler même par un professionnel).

C’est également pour cette même raison, que la jurisprudence considère que le vendeur professionnel ne peut s’amender de sa responsabilité en insérant une clause de non-garantie des vices cachés qu’il est présumés connaître. 

La garantie des vices cachés est, par principe, un fondement juridique spécial exclusif de toute autre action ; autrement dit, à de rares exceptions jurisprudentielles près (récemment en matière de dol), si les conditions sont réunies pour qu’elle soit mobilisée, l’acheteur ne pourra agir contre le vendeur que sur ce seul fondement. 

Les autres axes juridiques 

Le vendeur professionnel est tenu d’une garantie légale de conformité (article L 217-4 du Code de la consommation) voulant que le véhicule soit conforme à l’usage habituellement attendu d’un véhicule semblable

L’obligation de délivrance conforme se retrouve également dans le Code civil, aux articles 1103 et 1604 du Code civil. 

Sur ces fondements, l’acheteur peut obtenir la résolution de la vente, voire des dommages- intérêts, sauf si le défaut est mineur, mais il pourra obtenir réparation ou remplacement de la part du vendeur. 

En outre, l’article 1217 du Code civil permet à l’acheteur de rechercher la responsabilité contractuelle du vendeur sur le terrain de l’inexécution, et a alors la possibilité, en application de l’article 1217 du Code civil, de refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, d’obtenir une réduction du prix, de provoquer la résolution du contrat, et de demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Enfin, le vendeur s’expose également à la nullité du contrat fondée sur le vice du consentement, s’il est démontré que la vente a été réalisée par erreur, dol ou violence à tel point que l’acheteur n’aurait pas contracté, ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes (articles 1130 et suivants du Code civil).


Me Eugénie CRIQUILLION

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