CONSTRUCTION – Le silence du maître d’ouvrage ne vaut pas acceptation expresse et non équivoque de travaux supplémentaires
Publié le :
20/06/2023
20
juin
juin
06
2023
Cass. civ 3ème du 8 juin 2023, n°22-10.393
Un marché à forfait est un contrat par lequel un entrepreneur s’engage, en contrepartie d’un prix définitivement fixé à l’avance, à effectuer des travaux également définis. Ce contrat interdit toute augmentation du prix fixé dans le cadre du marché, sauf stipulation contraire. La survenance d’imprévus, au cours de la construction, aboutissant à un surcoût doit donc être supporté par le constructeur.
Cependant, même en l’absence d’autorisation écrite, l’entrepreneur peut obtenir le paiement des travaux supplémentaires, notamment s’il prouve que son cocontractant a ratifié les travaux supplémentaires, de manière expresse, ou tacite. La ratification tacite étant source d’un contentieux abondant, dont un récent arrêt de la Cour de cassation illustre, une nouvelle fois, son interprétation d’une ratification tacite.
Suivant un marché à forfait, un maître d’ouvrage a confié à un entrepreneur l’exécution de travaux de construction d’un immeuble à usage d’habitation. Le maître d’ouvrage a notifié au constructeur un décompte général définitif lui réclamant le solde, ce que le constructeur contestait puisqu’il invoquait un solde en sa faveur. À défaut d’accord, l’entreprise a assigné le maître d’ouvrage en paiement.
La Cour d’appel de Toulouse a accueilli les prétentions du demandeur en condamnant le défendeur à payer une somme au titre de la retenue de 5% sur le marché à forfait ainsi que le solde réclamé par l’entrepreneur. Le maître d’ouvrage, contestant qu’il résultait de son silence une acceptation expresse et non équivoque, s’est pourvu en cassation.
Au visa de l’article 1793 du Code civil, la Cour de cassation infirme l’arrêt d’appel. Se fondant sur le texte précité, elle énonce qu’un entrepreneur chargé de la construction à forfait d’un ouvrage ne peut réclamer le paiement de travaux supplémentaires que si ces derniers ont été préalablement autorisés par écrit, et leur prix préalablement convenu avec le maître d’ouvrage, ou s’il les a acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois réalisés.
Dès lors, elle considère que le silence gardé par le maître d’ouvrage à réception du mémoire définitif de l’entreprise, ou le non-respect de la procédure de clôture des comptes, ne vaut pas acceptation expresse et non équivoque de travaux supplémentaires.
Ainsi, la Haute juridiction confirme son application restrictive de la notion d’acceptation tacite. Celle-ci se déduisant d’une acceptation expresse et non équivoque, elle ne peut résulter du silence gardé par le maître d’ouvrage.
Lire la décision…
Historique
-
FAMILLE – Fixation de la résidence de l’enfant et compétence internationale du juge en cas de modification de la résidence en cours de procédure
Publié le : 22/06/2023 22 juin juin 06 2023Veille JuridiqueCass. civ 1ère du 1er juin 2023, n°21-18.257
Saisie d’une demande en divorce d’un couple marié en Espagne, dont l’épouse est partie s’installer avec les enfants aux États-Unis et où la résidence des enfants avait été fixée en France par la juridiction d’appel, la Cour de cassation a effectué plusieurs rappels pour rejeter l’exception d’incompétence internationale de la juridiction française, formée par la mère... -
URBANISME – Expropriation et qualification du terrain à bâtir : impossibilité pour le juge de prendre en considération un projet de révision du plan de prévention des risques
Publié le : 21/06/2023 21 juin juin 06 2023Veille JuridiqueCass. civ 3ème du 8 juin 2023, n°22-13.855
Selon l’article L 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la qualification de terrains à bâtir est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d'une commune... -
IMMOBILIER – Remise en état de l’immeuble et qualité à agir des copropriétaires
Publié le : 21/06/2023 21 juin juin 06 2023Veille JuridiqueCass. civ 3ème du 8 juin 2023, n°21-15.692
Dans une affaire récemment portée à la connaissance de la Cour de cassation, des copropriétaires se plaignaient d’un retard de livraison, de non-conformités et de malfaçons, concernant la construction d’un immeuble destiné à être exploité comme résidence-services... -
CONSTRUCTION – Le silence du maître d’ouvrage ne vaut pas acceptation expresse et non équivoque de travaux supplémentaires
Publié le : 20/06/2023 20 juin juin 06 2023Veille JuridiqueCass. civ 3ème du 8 juin 2023, n°22-10.393
Un marché à forfait est un contrat par lequel un entrepreneur s’engage, en contrepartie d’un prix définitivement fixé à l’avance, à effectuer des travaux également définis. Ce contrat interdit toute augmentation du prix fixé dans le cadre du marché, sauf stipulation contraire. La survenance d’imprévus, au cours de la construction, aboutissant à un surcoût doit donc être supporté par le constructeur...