RESPONSABILITE SALARIE – L’indemnisation intégrale des salariés victimes d’une faute inexcusable de l’employeur : rejet de la QPC
QPC. Cass. civ 2ème du 5 octobre 2023, n°23-14.520
Un salarié, victime d’un accident du travail et sollicitant la reconnaissance de la faute excusable de son employeur, avait saisi la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est-il contraire au principe d'égalité devant la loi et les charges publiques énoncé aux articles 1er, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi qu'au principe de responsabilité, qui découle de son article 4 ? ».
La Cour de cassation rappelle dans un premier temps que la disposition contestée a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans la décision n° 2010-8 QPC rendue le 18 juin 2010 par le Conseil constitutionnel, sous la réserve qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les juridictions de sécurité sociale, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Dans un second temps, elle s’intéresse à un revirement de jurisprudence, du 20 janvier 2023, en vertu duquel elle juge désormais que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, et que, dès lors, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.
La Cour de cassation s’appuie sur la doctrine qui considérait, en majorité, que cette modification de jurisprudence, réalisée par deux arrêts rendus en Assemblée plénière le 20 janvier 2023 aux pourvois n° 20-23.673 et n° 21-23.947, respectait l’objectif fixé par le Conseil constitutionnel dans sa réserve pour déduire que cette jurisprudence ne pouvait pas, par conséquent, constituer un changement de circonstance de droit susceptible de modifier l’appréciation de la conformité de cette disposition à la Constitution.
Concluant donc à l’absence de changement de circonstances justifiant un nouvel examen, la Cour de cassation rejette la question prioritaire de constitutionnalité.
Historique
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