PROCÉDURE CIVILE - Portée du procès-verbal d’expulsion du commissaire de justice
Publié le :
08/02/2024
08
février
févr.
02
2024
Cass. civ 3ème du 1er février 2024, n°22-13.446
Aux termes de l’article 1371 du Code civil : « L'acte authentique fait foi jusqu'à l’inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. En cas d'inscription de faux, le juge peut suspendre l'exécution de l'acte. »
Aussi, se fondant sur l’article précité dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article 1, alinéas 1 et 2, de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée, la Cour de cassation affirme que le procès-verbal d’expulsion ne fait foi jusqu’à l’inscription en faux de ce que le commissaire de justice dit avoir personnellement accompli ou constaté, et non de ce qu’il en déduit.
Aussi hors procédure d’inscription de faux, une partie n’est pas recevable à contester la mention relative au volume transporté qui a été personnellement constaté par le commissaire de justice.
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