FAMILLE – GPA : Pas de retrait de l’autorité parentale pour la mère porteuse, en l’absence de preuve de la mise en danger de la santé, de la sécurité ou de la moralité de l’enfant

Publié le : 13/10/2022 13 octobre oct. 10 2022

Cass. civ 1ère 21 septembre 2022 n°20-18.687

Par un arrêt rendu le 21 septembre 2022, la Cour de cassation valide la décision rendue par une Cour d’appel ayant refusé de retirer l’autorité parentale à une mère porteuse, à la demande du père des enfants. 

En l’espèce, la mère porteuse avait renoncé par déclaration à la naissance des enfants né en Inde, à l’ensemble de ses droits parentaux, sans que le lien de filiation avec les enfants issus de la GPA ne soit remis en cause. 
Sept ans plus tard, en vue de l’adoption des enfants par son conjoint, le père commanditaire a assigné la mère porteuse en retrait de l’autorité parentale. 

Invoquant un danger pour la sécurité et la santé des enfants du fait du refus, associé à une atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale, ainsi qu’une discrimination fondée sur la naissance, le père s’est pourvu, en vain, en cassation. 

La haute juridiction, en observant que la juridiction du fond avait constaté que les enfants étaient équilibrés, heureux et parfaitement pris en charge, a confirmé son verdict, selon lequel un défaut de soins ou un manque de direction ne peut justifier le retrait de l’autorité parentale que s’il met en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant.
Au visa de l’article 378-1 du Code civil, la Cour de cassation rappelle que « peuvent se voir retirer totalement l’autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, notamment lorsque l’enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant ». 

Le retrait de l’autorité parentale, qui constitue une mesure de protection de l’enfant, suppose que soit démontré un danger manifeste pour la santé, la sécurité ou la moralité de ce dernier. 

En l’espèce, le refus de retrait de l’autorité parentale ne viole pas les libertés et droits fondamentaux soulevés par le père, puisqu’aucun n’impose de consacrer, par une adoption, « tous les liens d’affection, fussent-ils anciens et établis, d’autre part », et que l’adoption par le conjoint reste possible, dès lors que les conditions sont réunies, ce qui suppose que la validité et la portée de déclaration faite par la mère concernant la renonciation à ses droits parentaux, soit vérifier par le juge afin qu’il puisse s’assurer de sa conformité avec l’intérêt de l’enfant.


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