CONSTRUCTION – Assurance dommages-ouvrage : les défauts de conformité aux stipulations contractuelles ne sont pas couverts
Publié le :
21/06/2024
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Cass. civ 3ème du 6 juin 2024, n°23-11.336
Aux termes des dispositions de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit des dommages compromettant la solidité de l’ouvrage et le rendant inhabitable ou impropre à l’usage auquel il est destiné.
Selon l'article L. 242-1 du code des assurances, l’assurance dommages-ouvrage garantit les malfaçons de nature à entraîner la responsabilité des constructeurs en vertu des dispositions précitées
Se fondant sur ces textes, la Cour de cassation rappelle sa jurisprudence du 20 novembre 1991 selon laquelle les défauts de conformité affectant un immeuble n’entrent pas, en l’absence de désordre, dans le champ d’application de l’article 1792 précité (3e Civ, 20 novembre 1991, pourvoi n° 89-14.867).
Elle affirme qu’il en est de même pour les défauts de conformité aux stipulations contractuelles ne portant pas, en eux-mêmes, atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage et n’exposant pas le maître de l’ouvrage à un risque de démolition à la demande d'un tiers, quand bien même la démolition-reconstruction de l'ouvrage serait retenue pour réparer ces non-conformités.
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