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Assurer la retraite agricole : la parcelle de subsistance
Publié le :
04/03/2024
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Le départ à la retraite marque la fin de l’activité pour l’exploitant agricole. Dans ce contexte, la perception de la pension de retraite agricole suppose la cessation de toute activité professionnelle, sauf dans le cas de l’exploitation d’une petite parcelle appelée « parcelle de subsistance ». Prévue par le Code rural et de la pêche maritime, cette faculté permet à l’exploitant à la retraite de poursuivre une activité réduite.
Les conditions liées à la parcelle de subsistance
L’article L.732-39 du Code rural et de la pêche maritime pose le principe du versement de la pension de retraite à la condition d’une cessation définitive de toute activité agricole, et prévoit une exception pour la parcelle de subsistance.
En effet, la mise en place d’une parcelle de subsistance permet à l’agriculteur retraité d’exploiter et de mettre en valeur une parcelle dont la surface maximale, ne pouvant excéder 2/5ème de la surface minimale d’assujettissement, est conforme aux valeurs fixées par arrêté préfectoral. Certaines cultures sont exclues de ce dispositif, telles que les cultures à haute valeur ajoutée et les cultures hors-sol.
Le respect de ces conditions est primordial pour l’agriculteur retraité, qui peut poursuivre l’exploitation de cette parcelle, détenue en pleine propriété ou en location, tout en percevant sa pension de retraite, auquel cas le non-respect de ces dispositions entraîne la suspension des versements de la pension.
Les démarches et les effets de l’exploitation
L’exploitant doit informer la Mutualité sociale agricole (MSA) de sa volonté de partir à la retraite tout en conservant une parcelle de subsistance. Dans ce contexte, une déclaration doit être réalisée auprès du centre des formalités des entreprises de la Chambre d’agriculture.
Plus précisément, l’agriculteur doit mentionner son souhait dans la déclaration d’intention de cessation d’activité agricole (DICAA), qui lui est adressée 24 mois avant l’âge requis pour le départ à la retraite. En effet, cette déclaration est obligatoire pour demander l’octroi de la parcelle de subsistance.
Concernant les effets de cette exploitation, tout revenu obtenu doit être soumis à l’imposition sur le revenu au titre des bénéfices agricoles.
De plus, tout acte de production, sur une parcelle de subsistance supérieure à 2/5ème de la surface minimale d’assujettissement, génère un profit obligeant l’agriculteur au paiement d’une cotisation de solidarité non génératrice de droits auprès de la MSA.
Quelles conséquences en présence d’un bail rural ?
Tout d’abord, l’article L.411-64 du Code rural et de la pêche maritime permet au bailleur ayant atteint l’âge de la retraite d’exercer un droit de reprise envers son preneur. Ce dernier doit être justifié par la constitution d’une parcelle de subsistance, celle-ci ne devant pas dépasser celle autorisée par l’arrêté préfectoral.
Toutefois, si le fermier a poursuivi son bail rural après avoir atteint l’âge de la retraite, en exploitant une parcelle de subsistance, il peut s’opposer au congé émanant du bailleur, en faisant valoir que cette exploitation intervient en complément de sa pension de retraite. Ainsi, la Cour de cassation avait considéré que le congé est nul lorsqu’il porte sur une parcelle de subsistance exploitée par le preneur.
OFFICE NOTARIAL DE BOURGUEIL
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