PROCÉDURES COLLECTIVES – Précisions sur la responsabilité pour insuffisance d’actif, la faute de gestion et l’interdiction de gérer
Publié le :
06/01/2025
06
janvier
janv.
01
2025
Cass. com du 11 décembre 2024, n°23-19.807
En l’espèce, le liquidateur d’une société placée en liquidation judiciaire avait recherché la responsabilité du président et actionnaire unique de celle-ci, pour insuffisance d’actif, et demandé qu’une sanction personnelle soit prononcée à son encontre.
La Cour de cassation, se fondant sur l’article L.651-2 du Code de commerce, affirme que lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant en sera supporté en tout ou partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.
De plus, il résulte de la combinaison des articles L.653-4, L.653-5, L.653-6 et L.653-8 du Code de commerce que l’interdiction de gérer ne peut être prononcée contre le dirigeant d’une personne morale que pour sanctionner les fautes qu’ils prévoient.
Ainsi, elle casse et annule la décision de la Cour d’appel, en estimant que la poursuite abusive d’une activité déficitaire n’est sanctionnée que lorsqu’elle est effectuée dans un intérêt personnel, et que cette exploitation déficitaire ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale.
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