CONSTRUCTION – La date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d'exercer son action biennale est l’achèvement des travaux
Publié le :
06/03/2023
06
mars
mars
03
2023
Cass. civ 3ème 1er mars 2023, n°21-23.176
La Cour de cassation dans un arrêt du 1er mars 2023 détermine le point de départ du délai de prescription de l’action du constructeur contre le consommateur, lorsque ce dernier n’a pas réglé le paiement des travaux, ou de la prestation.
Désormais, l’article L. 218-2, du Code de la consommation (ancien article L. 137-2 du même code) prévoit que l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans. Étant précisé que l’article 2224 du Code civil donne le point de départ du délai de prescription, il s’agit du jour où le titulaire d'un droit a connu, ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La jurisprudence a admis l’exactitude de ce point de départ biennal de prescription conformément à l’article 2224 du Code civil dans de nombreuses décisions (1re Civ., 16 avril 2015, pourvoi n° 13-24.024 ; 1re Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-13.278).
Cependant, en ce qui concerne l’action en paiement de travaux formée contre une consommatrice, il a été spécifiquement retenu, comme point de départ, le jour de l'établissement de la facture (1re Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 14-10.908; 3e Civ., 14 février 2019, pourvoi n° 17-31.466).
Désormais, la Cour de cassation retient que l'action en paiement de factures formée contre un professionnel, soumise à la prescription quinquennale de l'article L 110-4 du code de commerce, ou contre un consommateur soumis à la prescription biennale, se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d'agir, laquelle peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations (Com., 26 février 2020, pourvoi n° 18-25.036; 1re Civ., 19 mai 2021, pourvoi n° 20-12.520).
La Haute juridiction profite des faits de l’espèce pour unifier sa jurisprudence et décide d'harmoniser le point de départ des délais de prescription des actions en paiement de travaux et services. Maintenant « il y a donc lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d'exercer son action, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible ».
En conséquence, l’action de la société qui a réalisé des travaux en 2011 et qui a introduit une action en 2014, soit plus de deux ans après leur achèvement, était prescrite.
Lire la suite…
Historique
-
CONSTRUCTION – La date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d'exercer son action biennale est l’achèvement des travaux
Publié le : 06/03/2023 06 mars mars 03 2023Veille JuridiqueCass. civ 3ème 1er mars 2023, n°21-23.176
La Cour de cassation dans un arrêt du 1er mars 2023 détermine le point de départ du délai de prescription de l’action du constructeur contre le consommateur, lorsque ce dernier n’a pas réglé le paiement des travaux, ou de la prestation... -
La prescription de l’action d’un locataire invoquant le statut des baux commerciaux
Publié le : 06/03/2023 06 mars mars 03 2023Articles / CommercialArticlesLe statut des baux commerciaux comprend des règles d’ordre public, auxquelles il est impossible de déroger contractuellement. Ces règles permettent...
-
IMMOBILIER - l’exercice du droit de préemption des locataires bénéficiant n’est pas soumis au paiement des commissions
Publié le : 03/03/2023 03 mars mars 03 2023Veille JuridiqueCass. civ 3ème 1er mars 2023 n°21-22.073
Les propriétaires qui souhaitent vendre leur bien mis en location doivent proposer en premier la vente au locataire, pour éventuellement qu’il exerce son droit de préemption... -
PROCEDURES COLLECTIVES - De l’importance pour chaque codébiteur condamné in solidum d’interjeter appel
Publié le : 03/03/2023 03 mars mars 03 2023Veille JuridiqueCass. com., du 1er mars 2023, n°21-14.787
Une société, détenue par plusieurs sociétés est placée en redressement judiciaire et l’ensemble des salariés sont licenciés. Plusieurs salariés assignent les sociétés en paiement de dommages et intérêts en réparation in solidum du préjudice résultant de leur perte d’emploi...