Assurance responsabilité : absence de couverture des activités non déclarées en cas de malfaçon
Publié le :
20/12/2021
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L’assurance de responsabilité décennale à laquelle est tenu de souscrire tout professionnel de la construction ne couvre que les activités déclarées lors de la souscription. Bien qu’il pèse sur l’assureur une obligation de renseignement concernant la cohérence des activités déclarées, des subtilités existent et sont parfois préjudiciables pour les maîtres d’ouvrage victimes de malfaçons, à l’instar d’une décision de la Cour de cassation du 30 septembre dernier.
Dans les faits, un couple de particuliers confient la construction d’une maison en bois à une société de construction, laquelle sous-traite la réalisation matérielle des travaux à une seconde société de charpente et de couverture.
Après que les deux sociétés aient été placées en liquidation judiciaire, les maîtres d’ouvrage constatent l’existence de malfaçons sur la construction, et après expertise, assignent l’assureur de la société de charpente et de couverture en indemnisation.
Un jugement de première instance relève que les désordres qui affectent la charpente sont de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur et par conséquent l’indemnisation par l’assureur.
Cependant, devant la Cour d’appel, les maîtres d’ouvrage font également valoir une demande d’indemnisation relative à la reconstruction du bâti sur les fondations en place, en raison d’une défectuosité du vide sanitaire sous l’ossature en bois ayant entraîné la déformation du plancher. Selon eux, ces désordres relèvent, conformément aux rapports d’expertise, du caractère évolutif des premiers. Le couple soutient qu’en raison du premier jugement, l’assureur est tenu de couvrir ces désordres.
La Cour de cassation saisie du litige rejette leurs demandes sur le fondement de l’autorité de la chose jugée donnée au premier jugement, lequel est limité aux désordres relatifs à la charpente.
L’origine des nouvelles malfaçons relève quant à elle des activités de maçonneries et de maison à ossature de bois, classification pour laquelle l’entreprise n’est pas couverte par l’assureur, par conséquent, la garantie décennale de l’entreprise de charpente et de couverture n’a pas vocation à être enclenchée, et l’assureur n’est pas tenu de dédommager les désordres issus d’activités qui ne sont pas garanties par le contrat.
Une telle décision rappelle l’importance qui doit être accordée à l’attestation d’assurance transmise au maître d’ouvrage préalablement aux travaux, laquelle mentionne les activités déclarées et donc garanties, quitte pour les particuliers à recourir aux conseils d’un avocat, afin de vérifier si l’ensemble des déclarations faites par le constructeur couvrent les opérations de constructions.
VILA Avocats
Référence de l’arrêt : Cass. civ 3ème 30 septembre 2021 n°20-12.662
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